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21-21503 Généré par l'IA

Supreme Court Limits Damages to Requested Amounts in Contract Dispute

Numéro de cause 21-21503
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The appellate court incorrectly ruled that an agreement was wrongfully terminated and ordered one party to pay specific damages of €5,935 and €65,284, despite the claimant's appeal only seeking €143,000 for lost margin and rejecting that specific loss, thereby modifying the scope of the dispute defined by the parties' claims under the Civil Procedure Code. The Supreme Court partially quashed the ruling by removing the condemnation to pay the amounts that were not requested by the appealing party, finding that the appellate court had violated the rule that the judge must rule only on what is requested.

Regeste Legislator

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article 4 du code de procédure civile, article 1015 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 16 du code de procédure civile, article 1315 du code civil, article 1147 du code civil; Supreme Court Limits Damages to Requested Amounts in Contract Dispute: The Supreme Court partially quashed the ruling by removing the condemnation to pay the amounts that were not requested by the appealing party, finding that the appellate court had violated the rule that the judge must rule only on what is requested.

Mots-clés

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contestation civile dommages-intérêts contractuels commandement de payer limitation du pouvoir d'examen indemnisation de l'erreur judiciaire clauses abusives

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 4 du code de procédure civile

This article was used to establish that the Court of Cassation partially quashed the lower court's decision because it modified the object of the dispute, which is determined by the parties' claims.

Art. 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive regarding the rejection of claims for costs/expenses.

Art. 627 du code de procédure civile

This article was cited concerning the application of the decision to strike out part of the lower court's ruling without referral back to the lower court on the merits.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

SMSG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle

sans renvoi

avec retranchement

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 170 F-D

Pourvoi n° H 21-21.503

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

La société Omega systèmes Atlantique, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° H 21-21.503 contre l'arrêt rendu le 17 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 10), dans le litige l'opposant à la société Menco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la société Omega systèmes Atlantique, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Menco, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mai 2021), la société Omega systèmes Atlantique (la société Omega) a pour activité la découpe industrielle pour le secteur aéronautique. La société Menco est une société de travail temporaire.

2. Le 17 décembre 2015, elles ont signé un accord-cadre pour une durée allant jusqu'au 31 décembre 2018, ayant pour objet la mise à disposition de personnel temporaire au sein des « entités d'Omega ».

3. La société Omega ayant mis fin à cette relation contractuelle par un courriel du 3 janvier 2018, la société Menco l'a mise en demeure de lui payer la somme de 143 000 euros au titre d'une perte de marge consécutive à la rupture de la relation et à un manquement à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat.

4. Le 20 avril 2018, la société Menco a assigné la société Omega en paiement.

Examen du moyen

Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le moyen unique, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

6. La société Omega fait grief à l'arrêt de dire que l'accord-cadre du 17 décembre 2015 a été résilié par elle de manière fautive à la date du 3 janvier 2018 et de la condamner à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, alors « qu' il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 3, la société Menco faisait valoir que du fait de la rupture de l'accord-cadre du 17 décembre 2015, elle avait subi un préjudice commercial extrêmement important, consistant dans la perte de marge sur le 2e semestre 2017 et la perte de marge sur toute l'année 2018 et réclamait la somme de 143 000 euros au titre du préjudice commercial subi ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 143 000 euros, correspondant à la perte de marge sur le second semestre 2017 et l'année 2018, et à titre subsidiaire, que soit constaté que le préjudice avait été principalement subi par la société Menco et que la société Omega systèmes Atlantique soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros ; que la cour d'appel, se prononçant sur les demandes de la société Menco en matière de préjudice, a notamment retenu que la société Omega ne s'était pas contractuellement engagée sur un chiffre d'affaires en matière de recrutement de personnel temporaire, et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts de la société Menco, relative à une perte sur marge de 143 000 euros et de confirmer le jugement de ce chef ; qu'en condamnant pourtant la société Omega systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de 30 jours et d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les textes susvisés. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

7. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

8. L'arrêt rejette la demande en paiement de 143 000 euros présentée par la société Menco au titre d'une perte sur marge tout en condamnant la société Omega à lui payer une indemnité de 5 935 euros pour non-respect de la durée du préavis et une somme de 65 284 euros correspondant à la moyenne de la marge brute dégagée sur les trois derniers exercices, rapportée sur les onze derniers mois de l'année 2018.

9. En statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société Menco ne formait que la demande en paiement de 143 000 euros au titre d'une perte sur marge, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige, a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

10. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

11. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que peut être retranché du dispositif le chef censuré, l'arrêt n'étant cassé qu'en ce qu'il condamne la société Omega au paiement des sommes non demandées.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il condamne la société Omega systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et 65 284 euros, l'arrêt rendu le 17 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la société Menco aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Doumic-Seiller, avocat aux Conseils, pour la société Omega systèmes Atlantique.

La société Omega Systèmes Atlantique fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que l'accord-cadre du 17 décembre 2015 avait été résilié de manière fautive par la société Omega Systèmes Atlantique à la date du 3 janvier 2018 et condamné cette société à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros ;

1) ALORS QUE dans ses conclusions d'appelante n° 3, la société Menco, qui se bornait à soutenir que M. [M], auteur du courriel du 3 janvier 2018, avait le pouvoir d'engager la société Omega, n'a pas prétendu que [S] [K], à qui ce courriel avait été mis en copie, était une des responsables de la société Omega ; que ce courriel du 3 janvier 2018 ne fait nullement mention que [S] [K] serait une des responsables de la société Omega ; que pour considérer que la société Omega avait pris la décision de résilier l'accord-cadre dans un courriel du 3 janvier 2018, la cour d'appel a néanmoins affirmé que « M. [M], responsable des opérations, a engagé la société Omega le 3 janvier 2018 en mettant en copie Mme [K], responsable à la société Omega, sans être démenti » ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la qualité de « responsable à la société Omega » de Mme [S] [K], sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2) ALORS QU' en outre, dans ses conclusions d'intimée n° 3, la société Omega Systèmes Atlantique faisait valoir que le salarié, auteur du courriel du 3 janvier 2018, n'avait pas le pouvoir d'engager la société et qu'à défaut de ratification, la décision prise par le salarié non-habilité n'était pas valable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui a considéré que la société Omega avait pris la décision de résilier l'accord-cadre dans un courriel du 3 janvier 2018, s'est bornée à affirmer que « M. [M], responsable des opérations, a engagé la société Omega le 3 janvier 2018 en mettant en copie Mme [K], responsable à la société Omega, sans être démenti », et à retenir que « de ce point de vue, la société Omega invoque à tort la nécessité d'une « ratification » sans même se référer à l'existence d'une délégation de signature, alors qu'elle n'a produit aucun document probant, en particulier un organigramme, une fiche de paie ou une décision qui formaliserait la répartition des compétences en son sein entre 2015 et 2018, ni même un extrait attesté de son chiffre d'affaires réalisé avec la société Menco ou ses comptes sociaux » ; qu'en statuant de la sorte, quand il incombait à la société Menco de rapporter la preuve de la réalité des pouvoirs de M. [M] pour engager la société, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

3) ALORS QU' au surplus, il résulte de la combinaison des articles 4 et 5 du code de procédure civile que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions d'appelante n° 3, la société Menco faisait valoir que du fait de la rupture de l'accord-cadre du 17 décembre 2015, elle avait subi un préjudice commercial extrêmement important, consistant dans la perte de marge sur le 2ème semestre 2017 et la perte de marge sur toute l'année 2018 et réclamait la somme de 143 000 euros au titre du préjudice commercial subi ; que dans le dispositif de ses conclusions, elle demandait que la société Omega Systèmes Atlantique soit condamnée à lui payer la somme de 143 000 euros, correspondant à la perte de marge sur le second semestre 2017 et l'année 2018, et à titre subsidiaire, que soit constaté que le préjudice avait été principalement subi par la société Menco et que la société Omega Systèmes Atlantique soit condamnée à lui verser la somme de 120 000 euros ; que la cour d'appel, se prononçant sur les demandes de la société Menco en matière de préjudice, a notamment retenu que la société Omega ne s'était pas contractuellement engagée sur un chiffre d'affaires en matière de recrutement de personnel temporaire, et qu'il convenait en conséquence de rejeter la demande de dommages intérêts de la société Menco, relative à une perte sur marge de 143 000 euros et de confirmer le jugement de ce chef ; qu'en condamnant pourtant la société Omega Systèmes Atlantique à payer à la société Menco les sommes de 5 935 euros et de 65 284 euros, à titre d'indemnité pour non-respect du préavis de 30 jours et d'indemnité complémentaire, la cour d'appel a méconnu les termes du litige violant ainsi les textes susvisés ;

4) ALORS QU' en tout état de cause, la résiliation fautive d'une convention à durée déterminée par anticipation n'ouvre droit qu'à l'allocation au cocontractant de dommages-intérêts dont il appartient au juge de fixer le montant ; qu'en affirmant que la résiliation fautive par la société Omega donnait droit à son cocontractant à une indemnité pour les 30 jours du préavis qui n'a pas été respecté ainsi qu'à une indemnité complémentaire correspondant à la moyenne de la marge brute dégagée sur les trois derniers exercices 2015, 2016 et 2017, rapportée sur les 11 derniers mois de l'année 2018, à l'expiration de l'accord-cadre, tout en constatant que la société Omega ne s'était pas contractuellement engagée sur un chiffre d'affaires en matière de recrutement de personnel temporaire et en rejetant la demande de dommages intérêts de la société Menco, relative à une perte sur marge de 143 000 euros, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016.