Legislator Jurisprudence & Législation
21-15094 Généré par l'IA

Appeal Forfeiture Due to Loss of Capacity Following Company Liquidation

Numéro de cause 21-15094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The petitioning parties, acting as judicial liquidators for two separate entities, filed an appeal with the Supreme Court following a decision by the Court of Appeal. The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the liquidations of both represented companies were closed due to insufficient assets subsequent to the filing of the appeal but prior to the submission of the mandatory four-month statement of grounds. The Court reasoned that since the judicial liquidation of each company was terminated under the Civil Code for insufficient assets, the liquidators lost their capacity to represent the companies, and thus the statutory deadline for filing the statement of grounds under the Code of Civil Procedure resulted in the forfeiture of the appeal.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 978 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 1844-7-7° du code civil; Appeal Forfeiture Due to Loss of Capacity Following Company Liquidation: The Court of Cassation found the appeal inadmissible because the liquidations of both represented companies were closed due to insufficient assets subsequent to the filing of the appeal but prior to the submission of the mandatory four-month statement of grounds. The Court reasoned that since the judicial liquidation of each company was terminated under the Civil Code for insufficient assets, the liquidators lost their capacity to represent the companies, and thus the statutory deadline for filing the statement of grounds under the Code of Civil Procedure resulted in the forfeiture of the appeal.

Mots-clés

Généré par l'IA
liquidateur judiciaire péremption code de procédure civile délai légal motifs de cassation liquidation d'une Sàrl

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 978 du code de procédure civile

This article establishes the four-month deadline for submitting the memorandum, the violation of which results in the dismissal (déchéance) of the appeal.

article 1844-7-7° du code civil

This article justifies why the liquidators lost their capacity to represent the companies before the deadline for submitting the appeal memorandum expired.

article 700 du code de procédure civile

This article is cited in the dispositive to rule on the claims for legal costs/fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Déchéance

M. VIGNEAU, président

Arrêt n° 167 F-D

Pourvoi n° R 21-15.094

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 MARS 2023

1°/ La société Ruffin mandataires et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société [Adresse 4], elle-même désignée comme contrôleur dans la liquidation judiciaire de la société La Mouette,

2°/ la société MJS partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], agissant en qualité de mandataire liquidateur de la société La Mouette,

ont formé le pourvoi n° R 21-15.094 contre l'arrêt rendu le 28 janvier 2021 par la cour d'appel de Douai (chambre 2, section 2), dans le litige les opposant à la société Artois Touquet, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 3], défenderesse à la cassation.

La société Artois Touquet a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Ruffin mandataires et associés, ès qualités, et MJS partners, ès qualités, de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Artois Touquet, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller doyen, et Mme Mamou, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Sur la déchéance du pourvoi, soulevée par la défense

1. Aux termes de l'article 1844-7-7° du code civil, la société prend fin par l'effet d'un jugement ordonnant la clôture de la liquidation judiciaire pour insuffisance d'actif. Le liquidateur judiciaire n'a alors plus qualité pour la représenter.

2. Il résulte de l'article 978 du code de procédure civile que le délai de quatre mois pour remettre au greffe de la Cour de cassation et signifier au défendeur au pourvoi un mémoire, contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée, est imparti au demandeur au pourvoi à peine de déchéance du pourvoi.

3. Le 12 avril 2021, la société Ruffin mandataires et associés, en qualité de liquidateur de la société [Adresse 4], et la société MJS partners, en qualité de liquidateur de la société La Mouette, se sont pourvues en cassation contre l'arrêt du 28 janvier 2021 de la cour d'appel de Douai. Le 12 août 2021, elles ont, en ces mêmes qualités, remis au greffe de la Cour de cassation un mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée. Cependant, respectivement les 16 juin 2021 et 21 juillet 2021, les liquidations judiciaires des sociétés [Adresse 4] et La Mouette avaient été clôturées pour insuffisance d'actif, de sorte que les liquidateurs n'avaient plus qualité, à compter de ces dates, pour représenter les sociétés.

4. La requête en constatation de l'interruption d'instance déposée par la société La Mouette, le 18 octobre 2021, afin de permettre la désignation d'un mandataire ad hoc pour reprendre l'instance, ne pouvant avoir pour effet, s'il y était fait droit, d'interrompre l'instance avant l'expiration du délai de quatre mois précité, il s'ensuit que la déchéance du pourvoi est encourue.

5. Il n'y a donc pas lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident qui n'est qu'éventuel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la requête en interruption d'instance ni sur le pourvoi incident éventuel ;

Condamne les sociétés [Adresse 4] et La Mouette aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.