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22-50006 Généré par l'IA

Prosecutor General's Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 22-50006
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The court confirmed the inadmissibility of an appeal filed by the Prosecutor General of the Paris Court of Appeal against a decision dated December 16, 2021, because the appellant failed to adhere to the procedural requirement of Article 978, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure. This article mandates that the statement of grounds for appeal must be served upon the respondent who has not retained counsel within one month following the expiration of the four-month period after the filing of the appeal, a service which was not proven to have been completed in this case, leading the court to officially declare the appeal forfeited.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile, Article 978; Prosecutor General's Appeal Inadmissible Due to Procedural Non-Compliance: This article mandates that the statement of grounds for appeal must be served upon the respondent who has not retained counsel within one month following the expiration of the four-month period after the filing of the appeal, a service which was not proven to have been completed in this case, leading the court to officially declare the appeal forfeited.

Mots-clés

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condition de recevabilité article du CPC carence du ministère public conseil juridique mandaté recours contre décision de renvoi procédure achevée

Dispositions légales citées

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article 1015 du code de procédure civile
Cited to establish that notice regarding the application of Article 978 was given to the parties.
Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile
This article establishes the rule regarding the lapse of the appeal if the statement of grounds is not served within the prescribed period, which is the primary basis for the final order.
Article 978
The court implicitly relies on procedural rules for costs when deciding to leave the costs to the public treasury (the text only explicitly mentions the dispositive order regarding costs, which is often tied to the procedural outcome, but since no specific cost article like Art. 700 CPC or Art. 700 LTF is cited in the dispositive, no cost article is extracted, adhering strictly to the 'cited in the dispositive' rule. However, the dispositive only orders: 'LAISSE les dépens à la charge du Trésor public', without citing a specific article like Art. 700 CPC or Art. 682 CPC. Therefore, no cost provision is extracted based on the strict rule.)
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile

This article establishes the rule regarding the lapse of the appeal if the statement of grounds is not served within the prescribed period, which is the primary basis for the final order.

Article 1015 du code de procédure civile

Cited to establish that notice regarding the application of Article 978 was given to the parties.

Article 978

The court implicitly relies on procedural rules for costs when deciding to leave the costs to the public treasury (the text only explicitly mentions the dispositive order regarding costs, which is often tied to the procedural outcome, but since no specific cost article like Art. 700 CPC or Art. 700 LTF is cited in the dispositive, no cost article is extracted, adhering strictly to the 'cited in the dispositive' rule. However, the dispositive only orders: 'LAISSE les dépens à la charge du Trésor public', without citing a specific article like Art. 700 CPC or Art. 682 CPC. Therefore, no cost provision is extracted based on the strict rule.)

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Déchéance

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° J 22-50.006

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 22-50.006 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [Z] [H], domicilié [Adresse 1],

2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité de représentant de l'ordre,

3°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance du pourvoi examinée d'office

Vu l'article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile :

1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.

2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.

3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation le 15 février 2022 contre une décision rendue le 16 décembre 2021 par cette cour.

4. Il n'est pas justifié que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 13 juin 2022 ait été signifié à M. [H], au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'ont pas constitué avocat.

5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi .

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CONSTATE la déchéance du pourvoi ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.