Public Prosecutor General v. Opposing Parties (Inadmissible Appeal)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Public Prosecutor General at the Paris Court of Appeal appealed a decision dated December 16, 2021, but failed to comply with the procedural requirement of Article 978, paragraph 1, of the Code of Civil Procedure. The Court of Cassation noted that the appellant did not justify having served the statement of grounds for appeal, which was filed on June 13, 2022, on the opposing parties who had not appointed counsel, within the one-month deadline following the expiration of the four-month period after the filing of the appeal on February 15, 2022. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible due to forfeiture.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 1015 du code de procédure civile, Article 978, alinéa 1er, du code de procédure civile; Public Prosecutor General v. Opposing Parties (Inadmissible Appeal): The Court of Cassation noted that the appellant did not justify having served the statement of grounds for appeal, which was filed on June 13, 2022, on the opposing parties who had not appointed counsel, within the one-month deadline following the expiration of the four-month period after the filing of the appeal on February 15, 2022. Consequently, the Court declared the appeal inadmissible due to forfeiture.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article establishes the principle of forfeiture (déchéance) of the appeal if the demand brief is not served on the non-represented defendant within the prescribed time limit, which is the basis for the court's decision.
This article was cited in conjunction with Article 978 to justify giving notice to the parties regarding the application of the forfeiture rule.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Déchéance
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 174 F-D
Pourvoi n° G 22-50.005
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, 4 boulevard du Palais, 75055 Paris cedex 01, a formé le pourvoi n° G 22-50.005 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2021 par la cour d'appel de Paris (audience solennelle), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme [E] [B], domiciliée chez M. [Z] [O], [Adresse 1],
2°/ au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris, domicilié [Adresse 2], pris en qualité de représentant de l'ordre,
3°/ au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, dont le siège est [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Déchéance du pourvoi examinée d'office
Vu l'article 978, alinéa 1er , du code de procédure civile :
1. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application du texte susvisé.
2. Il résulte de ce texte qu'à peine de déchéance du pourvoi, le mémoire en demande doit être signifié au défendeur n'ayant pas constitué avocat au plus tard dans le mois suivant l'expiration du délai de quatre mois à compter du pourvoi.
3. Le procureur général près la cour d'appel de Paris s'est pourvu en cassation le 15 février 2022 contre une décision rendue le 16 décembre 2021 par cette cour.
4. Il n'est pas justifié que le mémoire contenant les moyens de droit invoqués contre la décision attaquée remis au greffe le 13 juin 2022 ait été signifié à Mme [B], au bâtonnier de l'ordre des avocats au barreau de Paris et au conseil de l'ordre des avocats au barreau de Paris, qui n'ont pas constitué avocat.
5. Il y a lieu, dès lors, de constater la déchéance du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE la déchéance du pourvoi ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois.