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21-17827 Généré par l'IA

Buyer v. Seller and Intermediary on Hidden Vehicle Defects

Numéro de cause 21-17827
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The case involves a buyer seeking reimbursement for vehicle repair costs from the seller and the intermediary, based on hidden defects; the intermediary, who acted as an agent in the sale, was held jointly and severally liable by the lower court because the purchase price was paid to her. The Supreme Court partially overturned the decision, ruling that under the Civil Code, a mandatory acting within the scope of their authority in the name and on behalf of the principal is not personally liable for the resulting obligations, and therefore the intermediary cannot be held subject to the guarantee against hidden defects, irrespective of receipt of the sale price, while leaving the seller's liability intact.

Regeste Legislator

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article 1984 du code civil, article 700 du code de procédure civile, article 1641 du code civil, article 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil, Art. 625 al. 2 du code de procédure civile; Buyer v. Seller and Intermediary on Hidden Vehicle Defects: The Supreme Court partially overturned the decision, ruling that under the Civil Code, a mandatory acting within the scope of their authority in the name and on behalf of the principal is not personally liable for the resulting obligations, and therefore the intermediary cannot be held subject to the guarantee against hidden defects, irrespective of receipt of the sale price, while leaving the seller's liability intact.

Mots-clés

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acheteur garantie du vendeur frais de réparation défauts cachés obligation de restituer mandataire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil

These articles establish that the agent (mandataire) is not liable for hidden defects, justifying the cassation of the judgment as it pertains to Mme [J].

article 700 du code de procédure civile

Applied to rule on costs related to the representation before the Court of Cassation, ordering Mme [J]'s opponent to pay her a sum.

Art. 625 al. 2 du code de procédure civile

This procedural rule (implied by the structure of the decision following a partial cassation) is the basis for referring the case back to a different composition of the same court for the aspects that were annulled.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation partielle

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 173 F-D

Pourvoi n° M 21-17.827

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

Mme [Y] [J], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-17.827 contre le jugement rendu le 4 mai 2021 par le tribunal judiciaire de Paris (pôle civil de proximité), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [O] [G], domicilié [Adresse 3],

2°/ à M. [D] [N], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, les observations de la SCP Alain Bénabent , avocat de Mme [J], de Me Isabelle Galy, avocat de M. [G], et l'avis de Mme Mallet-Bricout, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon le jugement attaqué (tribunal judiciaire de Paris, 4 mai 2021), rendu en dernier ressort, le 22 juin 2019, M. [G] a acquis de M. [N] un véhicule d'occasion qui lui a été présenté et vendu par l'intermédiaire de Mme [J], sa compagne.

2. Invoquant un bruit anormal du moteur, M. [G] a, par déclaration écrite au greffe, attrait devant un tribunal judiciaire M. [N] et Mme [J] en paiement du coût des travaux de réparation du véhicule, sur le fondement de la garantie des vices cachés.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Mme [J] fait grief au jugement de la condamner solidairement avec M. [N] à payer à M. [G] une somme correspondant au coût des travaux de réparation du véhicule, alors « que le mandataire du vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant Mme [J], mandataire du propriétaire du véhicule vendu, sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le prix de vente lui a été versé, le tribunal a violé l'article 1984 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [G] conteste la recevabilité du moyen. Il soutient que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen, qui ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations du juge du fond, est de pur droit.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 1984, alinéa 1er, et 1154, alinéa 1er, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, le mandat ou procuration est un acte par lequel une personne donne à une autre le pouvoir de faire quelque chose pour le mandant et en son nom.

8. Selon le second, lorsque le représentant agit dans la limite de ses pouvoirs au nom et pour le compte du représenté, celui-ci est seul tenu de l'engagement ainsi contracté.

9. Il en résulte que le mandant est seul tenu de l'engagement contracté en son nom et pour son compte par le mandataire qui n'est donc pas soumis à la garantie des vices cachés.

10. Pour condamner Mme [J], solidairement avec M. [N], au paiement d'une somme correspondant au coût des réparations du véhicule, le jugement retient que M. [G] justifie l'existence d'un vice caché, que M. [N] en était l'ancien propriétaire et que le prix de vente a été versé à Mme [J].

11. En statuant ainsi, le tribunal a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. La cassation sur le chef de dispositif critiqué par le premier moyen, laquelle porte sur les condamnations prononcées à Mme [J] n'entraîne pas la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif condamnant M. [N], lesquels ne s'y rattachent pas par un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne Mme [J], solidairement avec M. [N], à payer à M. [G] la somme de 1 597,92 euros ainsi qu'aux dépens, le jugement rendu le 4 mai 2021, entre les parties, par le tribunal judiciaire de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris, autrement composé ;

Condamne M. [G] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [G] et le condamne à payer à Mme [J] la somme de 2 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour Mme [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Mme [Y] [J] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [D] [N] à payer à M. [O] [G] la somme de 1.597,92 euros ;

ALORS QUE le mandataire du vendeur n'est pas tenu à la garantie des vices cachés ; qu'en condamnant Mme [J], mandataire du propriétaire du véhicule vendu, sur le fondement de la garantie des vices cachés au motif que le prix de vente lui a été versé, le tribunal a violé l'article 1984 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Mme [Y] [J] fait grief au jugement attaqué de l'avoir condamnée solidairement avec M. [D] [N] à payer à M. [O] [G] la somme de 1.597,92 euros ;

ALORS QUE la garantie des vices cachés suppose que les juges du fond constatent qu'un vice existait antérieurement à la vente, ce qu'il revient à l'acquéreur de prouver ; qu'en se contentant d'affirmer que « les défendeurs sont tenus des défauts cachés du véhicule dès lors que ces défauts sont découverts dans les semaines qui suivent la vente, qu'ils aient connu ou non le défaut qui affectait le véhicule » (cf. jugement p. 3, dernier §), sans constater que la preuve de l'antériorité du vice eût été rapportée, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1641 du code civil.