Legislator Jurisprudence & Législation
22-12094 Généré par l'IA

Cour de Cassation Overturns Detention Extension Based on Untimely Obstruction Finding

Numéro de cause 22-12094
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The Cour de Cassation overturned an order that authorized the third extension of an administrative detention for a foreign national placed in detention pursuant to an order to leave the national territory, because the lower court wrongly found that the requirement for judicial re-seizure—that obstruction to removal must occur within the final fifteen days of the maximum detention period—was met. The reviewing court reasoned that the first president erred in law by concluding that a single refusal of a PCR test on June 11th, when the request for extension was filed on June 27th (more than fifteen days later), constituted "continuous obstruction" merely because the individual had previously shown "systematic opposition," as the ruling court's own findings showed no obstruction occurred within the legally relevant fifteen-day window preceding the request.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 742-5 du CESEDA, Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, Article 627 du code de procédure civile, Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [P; Cour de Cassation Overturns Detention Extension Based on Untimely Obstruction Finding: The reviewing court reasoned that the first president erred in law by concluding that a single refusal of a PCR test on June 11th, when the request for extension was filed on June 27th (more than fifteen days later), constituted "continuous obstruction" merely because the individual had previously shown "systematic opposition," as the ruling court's own findings showed no obstruction occurred within the legally relevant fifteen-day window preceding the request.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire examen en cassation demande tardive de prolongation ordre de saisie contrôle juridictionnel éloignement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers
Le 27 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.
Article L. 742-5 du CESEDA
This article was the substantive legal basis cited by the lower court and ultimately found to be violated by the Court of Cassation, leading to the quashing of the order.
Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire
Cited for the application of the decision to quash without referral.
Article 627 du code de procédure civile
Cited for the application of the decision to quash without referral.
Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [P
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article L. 742-5 du CESEDA

This article was the substantive legal basis cited by the lower court and ultimately found to be violated by the Court of Cassation, leading to the quashing of the order.

Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire

Cited for the application of the decision to quash without referral.

Article 627 du code de procédure civile

Cited for the application of the decision to quash without referral.

Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [P]

The decision grants total legal aid to the applicant.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 8 mars 2023

Cassation sans renvoi

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 168 F-D

Pourvoi n° A 22-12.094

Aide juridictionnelle totale en demande

au profit de M. [T] [P].

Admission du bureau d'aide juridictionnelle

près la Cour de cassation

en date du 7 décembre 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023

M. [T] [P], domicilié chez M. [R] [S], avocat, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.094 contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 juin 2021), et les pièces de la procédure, le 28 avril 2021, M. [P], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été prolongée à deux reprises.

2. Le 27 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. M. [P] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention d'une durée de quinze jours, alors « qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi, notamment lorsque, "dans les quinze derniers jours", l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le concernant ; qu'après avoir constaté que ce délai de quinze jours avait été "dépassé d'une journée" en l'espèce, puisque le refus par M. [P] de se soumettre à un test PCR-Covid était en date du 11 juin 2021 et la saisine du juge judiciaire à l'initiative du préfet de l'Essonne était intervenue le 27 juin suivant, soit plus de quinze jours plus tard, le premier président a considéré que cette circonstance n'emportait aucune conséquence dans la mesure où M. [P] exprimait une "opposition systématique" aux tests PCR-Covid, de sorte que "l'obstruction continue" ainsi manifestée par l'intéressé avait persisté postérieurement à la date du 11 juin 2021 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que M. [P] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus de se soumettre à un test PCR-Covid le 11 juin 2021, le premier président a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 742-5 du CESEDA :

4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement.

5. Pour prolonger la rétention de M. [P], l'ordonnance retient que, si le délai de quinze jours prévu par l'article L. 742-5 du CESEDA a été dépassé d'une journée, le refus de subir un test PCR opposé le 11 juin 2021, constituant un quatrième refus, s'analyse en un acte d'obstruction répété et que cette opposition systématique chaque fois qu'un test PCR a été nécessaire pour un vol programmé caractérise une obstruction continue.

6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [P] n'avait manifesté aucune obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, le premier président a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [T] [P]

M. [T] [P] fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné une troisième prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 27 juin 2021,

ALORS QU' avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi, notamment lorsque, « dans les quinze derniers jours », l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le concernant ; qu'après avoir constaté que ce délai de quinze jours avait été « dépassé d'une journée » en l'espèce, puisque le refus par M. [P] de se soumettre à un test PCR-COVID était en date du 11 juin 2021 et la saisine du juge judiciaire à l'initiative du préfet de l'Essonne était intervenue le 27 juin suivant, soit plus de quinze jours plus tard, le premier président a considéré que cette circonstance n'emportait aucune conséquence dans la mesure où M. [P] exprimait une « opposition systématique » aux tests PCR-COVID, de sorte que « l'obstruction continue » ainsi manifestée par l'intéressé avait persisté postérieurement à la date du 11 juin 2021 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que M. [P] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus de se soumettre à un test PCR-COVID le 11 juin 2021, le premier président a violé l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.