Suspension of Expulsion Order and Prolongation of Administrative Detention
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicant, a foreign national in an irregular situation, was placed in administrative detention following an order to leave the territory, and her detention was subsequently prolonged by the judge of liberties and detention, despite the administrative judge having suspended the execution of the expulsion order. The Court of Cassation quashed the decision to prolong the detention because, according to the applicable legal text, an alien can only be detained for the time strictly necessary for their departure, and the suspension of the expulsion order made immediate departure impossible, meaning the prolongation of detention was in violation of this requirement.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article L. 741-3 du CESEDA, Article L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire, Article 627 du code de procédure civile; Suspension of Expulsion Order and Prolongation of Administrative Detention: The Court of Cassation quashed the decision to prolong the detention because, according to the applicable legal text, an alien can only be detained for the time strictly necessary for their departure, and the suspension of the expulsion order made immediate departure impossible, meaning the prolongation of detention was in violation of this requirement.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this article to rule that prolonging administrative detention was a violation because the order to leave the territory had been suspended.
Cited for the power to rule on the merits following the cassation, although no re-trial was necessary.
Cited for the power to rule without referral after the cassation.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 8 mars 2023
Cassation sans renvoi
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 166 F-D
Pourvoi n° F 21-25.872
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023
Mme [U] [D], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 21-25.872 contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant :
1°/ au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 3],
2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [D], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 26 octobre 2021), et les pièces de la procédure, le 17 septembre 2021, Mme [D], de nationalité vietnamienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placée en rétention administrative, en exécution d'un arrêté du 3 février 2021 pris par le préfet de l'Essonne et prononçant une obligation de quitter ce territoire. Par ordonnance du 25 septembre 2021, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention pour vingt-huit jours.
2. Par ordonnance du 11 octobre 2021, le juge des référés du tribunal administratif de Melun a suspendu l'exécution de la décision du 3 février 2021.
3. Le 23 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l'article L. 742-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
4. Mme [D] fait grief à l'ordonnance de prolonger sa rétention administrative, alors « que, s'agissant d'une mesure de privation de liberté régie par les articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 740-1, L. 741-1, L. 741-3 et L. 752-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative doit être strictement nécessaire et proportionnée à l'objectif de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement du ressortissant étranger dont la rétention est l'accessoire, de sorte que cette rétention doit immédiatement cesser dès l'instant où la mesure d'éloignement ne peut plus être exécutée à brève échéance ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant le placement dans un centre de rétention administrative de Mme [D], alors même que la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet avait auparavant été suspendue par le juge administratif, l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris a violé les exigences constitutionnelles, conventionnelle et légales précitées. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 741-3 du CESEDA :
5. Aux termes de ce texte, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
6. L'ordonnance prolonge la rétention administrative de Mme [D], tout en constatant que le juge des référés du tribunal administratif a suspendu l'exécution de la décision du 3 février 2021.
7. En statuant ainsi, alors que la suspension prononcée faisait obstacle au départ de Mme [D], le premier président a violé le texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
9. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour Mme [D].
Mme [D] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir confirmé l'ordonnance du 23 octobre 2021 du juge des libertés et de la détention prolongeant son placement dans un centre de rétention administrative pour une durée de trente jours à compter du même jour ;
Alors que, s'agissant d'une mesure de privation de liberté régie par les articles 66 de la Constitution, 5 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, L. 740-1, L. 741-1, L. 741-3 et L. 752-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la rétention administrative doit être strictement nécessaire et proportionnée à l'objectif de mise en oeuvre de la mesure d'éloignement du ressortissant étranger dont la rétention est l'accessoire, de sorte que cette rétention doit immédiatement cesser dès l'instant où la mesure d'éloignement ne peut plus être exécutée à brève échéance ; qu'en confirmant l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant le placement dans un centre de rétention administrative de Mme [D], alors même que la mesure d'éloignement dont elle faisait l'objet avait auparavant été suspendue par le juge administratif, l'ordonnance rendue par la cour d'appel de Paris a violé les exigences constitutionnelles, conventionnelle et légales précitées.