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22-82071 Généré par l'IA

Prosecutor Silence on Document Request Appeal

Numéro de cause 22-82071
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual sought copies of documents related to an ongoing investigation from the Public Prosecutor, and upon receiving no response within two months, appealed to the President of the Investigating Chamber, who declared the appeal inadmissible, reasoning that the applicable procedural article only permitted appeals against explicit decisions by the Prosecutor regarding document copies, not against silence. The High Court, while acknowledging that silence should generally be treated as an implicit refusal subject to appeal under another provision, ultimately declared the appeal inadmissible because the initial request to the Prosecutor was not construed as a request for document copies as defined under the specific relevant procedural article, meaning there was no demonstrable excess of power to warrant annulling the lower court's decision.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale, article R. 170 du code de procédure pénale, article R. 171 du code de procédure pénale, Article 802-1 du code de procédure pénale, Article 591 du code de procédure pénale, Article 593 du code de procédure pénale; Prosecutor Silence on Document Request Appeal: The High Court, while acknowledging that silence should generally be treated as an implicit refusal subject to appeal under another provision, ultimately declared the appeal inadmissible because the initial request to the Prosecutor was not construed as a request for document copies as defined under the specific relevant procedural article, meaning there was no demonstrable excess of power to warrant annulling the lower court's decision.

Mots-clés

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notion de document suppression de titres condition de recevabilité carence du ministère public pièces du dossier d'instruction droit de refuser de témoigner

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited to establish the composition of the criminal chamber that rendered the decision.

Article 802-1 du code de procédure pénale

Cited in the appellant's argument regarding the right to appeal against an implicit rejection, although the Court ultimately found the appeal inadmissible on other grounds.

Article R. 170 du code de procédure pénale

Cited in the appellant's argument regarding the initial request and in the Court's reasoning for finding the initial request was not a request for copy of documents under this article.

Article R. 171 du code de procédure pénale

Cited in the Court's reasoning regarding the scope of appeal against the prosecutor's decisions regarding copy requests.

Article 591 du code de procédure pénale

Cited in the appellant's argument regarding the required form and motivation of decisions.

Article 593 du code de procédure pénale

Cited in the appellant's argument regarding procedural requirements.

Article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme

Cited in the appellant's argument concerning the right to an effective remedy.

Article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme

Cited in the appellant's argument concerning the right to an effective remedy.

Article préliminaire du code de procédure pénale

Cited in the appellant's argument regarding the fundamental principles of criminal procedure.

Article 64 LTF

The French text does not cite Art. 64 LTF (Swiss Federal Supreme Court procedural code for legal aid). Since this is a French Court of Cassation decision, no equivalent cost/aid article cited in the dispositive is present.

Article 66 al. 1 LTF

The French text does not cite Art. 66 al. 1 LTF (Swiss Federal Supreme Court procedural code for costs). Since this is a French Court of Cassation decision, no equivalent cost/aid article cited in the dispositive is present.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° N 22-82.071 F-D

N° 00208

MAS2

21 FÉVRIER 2023

IRRECEVABILITE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 21 FÉVRIER 2023

M. [X] [B] a formé un pourvoi contre l'ordonnance du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, en date du 7 février 2022, qui a déclaré irrecevable son recours contre la décision du procureur de la République prononçant sur sa demande de délivrance de copie de pièces.

Par ordonnance en date du 27 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Seys, conseiller, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de M. [X] [B], et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, Me Tapie ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Seys, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, M. Lagauche, avocat général, et Mme Sommier, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'ordonnance attaquée et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [X] [B], par requête reçue le 23 août 2021, au visa de l'article R. 170 du code de procédure pénale, a interrogé le procureur de la République sur une procédure d'information en cours.

3. Le procureur de la République n'a pas répondu à cette demande.

4. L'intéressé a formé un recours devant le président de la chambre de l'instruction.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'ordonnance attaquée en ce qu'elle a déclaré irrecevable le recours de M. [B], alors :

« 1°/ que le silence pendant deux mois du Ministère public qui devait répondre, par une décision motivée, à une demande, doit être considéré comme une décision implicite de refus contre laquelle une voie de recours peut être exercée ; qu'en se fondant, pour juger irrecevable le recours formé par l'exposant contre la décision implicite du procureur de la République de ne pas communiquer copie de certaines pièces du dossier pénal sous instruction JIRSAC20/5, sur la circonstance qu'aucune décision n'avait été prise par le procureur de la République, le président de la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée des articles 802-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en déclarant irrecevable et en refusant d'examiner le recours pourtant régulièrement formé par l'exposant, alors qu'il y était légalement tenu, le président la chambre de l'instruction a excédé négativement ses pouvoirs et de plus fort méconnu les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ que si le droit d'accès à un tribunal n'est pas absolu et peut se prêter à des limitations en ce qui concerne les conditions de recevabilité d'un recours, celles-ci ne peuvent toutefois pas en restreindre l'exercice d'une manière ou à un point tels qu'il se trouve atteint dans sa substance même, les limitations n'étant conformes à l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales que s'il existe un rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé ; qu'en jugeant irrecevable le recours formé par l'exposant, interprétant ainsi le silence du Ministère public comme une simple absence de décision insusceptible de tout recours, le président de la chambre de l'instruction, qui a, ce faisant, définitivement privé l'exposant de toute possibilité de contester le refus de communication des pièces qu'il avait sollicité du Procureur de la République, a porté une atteinte disproportionnée au droit au recours effectif tel qu'il est garanti par les articles 6 § 1 et 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme, l'article préliminaire du code de procédure pénale en violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. L'ordonnance du président de la chambre de l'instruction, statuant sur un recours contre une décision rendue par le procureur de la République en matière de délivrance de copie de pièces en application de l'article R. 171 du code de procédure pénale, peut faire l'objet d'un pourvoi en cassation si elle est entachée d'excès de pouvoir.

7. L'ordonnance attaquée énonce que l'article R. 171 du code de procédure pénale ne prévoit un recours que contre les décisions du procureur de la République prises en application des articles R. 167, R. 168 ou R. 170 de ce même code.

8. Le président de la chambre de l'instruction en déduit qu'aucune décision n'ayant été prise, le recours est dès lors irrecevable.

9. C'est à tort que le président de la chambre de l'instruction s'est déterminé ainsi, alors que l'article R. 171 du code de procédure pénale ne prévoyant aucun recours spécifique en l'absence de réponse du procureur de la République dans un délai de deux mois à compter de la demande de copie, M. [B] tenait de l'article 802-1 de ce même code le droit d'exercer un recours contre la décision implicite de rejet de celle-ci.

10. Cependant, l'ordonnance n'encourt pas l'annulation, dès lors que la demande adressée au procureur de la République ne s'analysant pas comme une demande de copie de pièces au sens de l'article R. 170 du code de procédure pénale, celle-ci était irrecevable.

11. En l'absence d'excès de pouvoir, le pourvoi est donc irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour

DÉCLARE le pourvoi irrecevable ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un février deux mille vingt-trois.