Legislator Jurisprudence & Législation
21-86857 Généré par l'IA

Appeal Against Confiscation Order for Undeclared Work and Fraudulent Gains

Numéro de cause 21-86857
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The defendant appealed a conviction for undeclared work, exploiting a vulnerable person, forgery, and fraudulent check stopping, which included a confiscation order over the sale proceeds of a chateau, arguing the full confiscation of the 700,000 Euro balance was disproportionate to his property rights and that the confiscation for undeclared work should be limited to evaded social contributions. The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the confiscation was legally justified under multiple provisions of the Penal Code because the property was used to commit the offenses, facilitated repayment of the acquisition mortgage through illicit gains, and served as an asset against which direct criminal proceeds could be recovered in value, noting that the required civil claims only represented 57% of the remaining balance, thus demonstrating proportionality.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 567-1-1 du code de procédure pénale, article 131-21 du Code pénal, article 618-1 du code de procédure pénale, article 131-21, alinéa 2, du code pénal, article 131-21, alinéa 3, du code pénal, article 131-21, alinéa 9, du code pénal; Appeal Against Confiscation Order for Undeclared Work and Fraudulent Gains: The Supreme Court rejected the appeal, affirming that the confiscation was legally justified under multiple provisions of the Penal Code because the property was used to commit the offenses, facilitated repayment of the acquisition mortgage through illicit gains, and served as an asset against which direct criminal proceeds could be recovered in value, noting that the required civil claims only represented 57% of the remaining balance, thus demonstrating proportionality.

Mots-clés

Généré par l'IA
confiscation de biens fortune non déclarée fortune immobilière acquisition frauduleuse acquisition d'immeubles bénéfice

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
article 131-21, alinéa 2, du code pénal

Basis for confirming the confiscation of the real estate because the building served to commit part of the infractions.

article 131-21, alinéa 3, du code pénal

Basis for confirming the confiscation of the real estate because the infractions indirectly provided the accused with a financial advantage.

article 131-21, alinéa 9, du code pénal

Basis for confirming the confiscation of the real estate as a property on which the confiscation of the direct proceeds of the offenses can be executed in value.

article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited as the provision under which the first and second means (in part) were not grounds for admitting the appeal.

article 618-1 du code de procédure pénale

Cited for fixing the amount M. [X] must pay for the civil party's attorney fees.

article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée

Cited alongside Art. 618-1 CPP for fixing the amount M. [X] must pay for the civil party's attorney fees.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° U 21-86.857 F-D

N° 00191

ODVS

15 FÉVRIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 15 FÉVRIER 2023

M. [U] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel d'Angers, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 2021, qui, pour travail dissimulé, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, faux et usage, opposition frauduleuse au paiement de chèques, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle, avocat de M. [U] [X], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme [P] [J] [C], et les conclusions de M. Bougy, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 janvier 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A l'issue d'une enquête portant sur les conditions de travail et d'hébergement de Mme [P] [J] [C], employée par M. [U] [X] au château lui appartenant, ce dernier a été poursuivi devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 28 septembre 2018, pour travail dissimulé, soumission d'une personne vulnérable ou dépendante à des conditions de travail ou d'hébergement incompatibles avec la dignité humaine, faux et usage, opposition frauduleuse au paiement de chèques, l'a condamné à deux ans d'emprisonnement avec sursis, a ordonné une mesure de confiscation, et a prononcé sur les intérêts civils.

3. Il a relevé appel de cette décision, et le ministère public a formé un appel incident.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en ses première, deuxième, troisième et cinquième branches

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en ses quatrième et sixième branches

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis, dont le solde du prix de vente d'un château versé à l'AGRASC, alors :

« 4°/ qu'hormis le cas où la confiscation, qu'elle soit en nature ou en valeur, porte sur un bien qui, dans sa totalité, constitue le produit ou l'objet de l'infraction, le juge, en ordonnant une telle mesure, doit apprécier le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé lorsqu'une telle garantie est invoquée ou procéder à cet examen d'office lorsqu'il s'agit d'une confiscation de tout ou partie du patrimoine ; qu'il incombe en conséquence au juge qui décide de confisquer un bien, après s'être assuré de son caractère confiscable en application des conditions légales, de préciser la nature et l'origine de ce bien ainsi que le fondement de la mesure et, le cas échéant, de s'expliquer sur la nécessité et la proportionnalité de l'atteinte portée au droit de propriété du prévenu ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis, dont le solde du prix de vente du château, 700 000 € devant revenir à Monsieur [X], sur le fondement des 2ème et 3ème alinéas de l'article 131-21, du Code pénal motif pris que les sommes réclamées par les parties civiles à titre de réparation représentant 57 % des sommes devant revenir à Monsieur [X], la mesure n'était pas disproportionnée au regard de son droit de propriété, quand il ne résulte pas d'une telle motivation que la confiscation de la totalité de la somme devant revenir à Monsieur [X] était ainsi nécessaire, la Cour a privé sa décision de base légale au regard des 2ème et 3ème alinéas de l'article 131-21 du Code pénal ;

6°/ que dans le cas où la confiscation prononcée porte sur le produit de l'infraction de travail dissimulé, seul le montant des cotisations éludées peut être pris en compte ; qu'en ordonnant la confiscation de l'ensemble des scellés et des biens saisis, dont le solde du prix de vente du château, 700 000 € devant revenir à Monsieur [X], sur le fondement de l'article 131-21, 9ème alinéa, motif pris que le château était un bien sur lequel la confiscation du produit direct des infractions pouvait en toute hypothèse être exécutée en valeur, quand elle constatait que l'URSSAF du Mans se prévalait de cotisations éludées à hauteur de 316 485 €, la Cour a derechef violé le 9ème alinéa de l'article 131-21 du Code pénal, par fausse application. »

Réponse de la Cour

6. Pour confirmer le jugement du tribunal correctionnel ayant prononcé la confiscation de l'ensemble des scellés et biens saisis, en ce compris le solde du prix de vente du château appartenant à M. [X], versé à l'AGRASC, et précisé que cette confiscation sera ordonnée en valeur, l'arrêt attaqué énonce, notamment, que l'immeuble a servi à commettre une partie des infractions, puisque c'est dans cet immeuble et pour l'entretien de celui-ci que Mme [P] [J] [C] a été employée de manière irrégulière et dissimulée, qu'à ce titre, la confiscation du bien immobilier au visa de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal est fondée, que les infractions ont procuré au prévenu un avantage financier qui lui a permis, indirectement, de rembourser les crédits immobiliers contractés pour l'acquisition de l'immeuble, puisque, en même temps qu'il ne payait pas les sommes dues à sa salariée et aux organismes sociaux, l'intéressé, qui a pu reconnaître à plusieurs reprises dans ses auditions des difficultés financières, a été en mesure de régler durant la période des faits incriminés la somme totale de 398 300 euros à son prêteur, qu'à ce titre, la confiscation du bien immobilier au visa l'article 131-21, alinéa 3, du code pénal est fondée, et qu'enfin, en tant que bien sur lequel la confiscation du produit direct des infractions peut, en toute hypothèse, être exécutée en valeur, la confiscation de l'immeuble est légalement fondée sur l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal.

7. Les juges ajoutent que, quant à la proportionnalité de la mesure de confiscation, il convient de relever que la valeur de l'immeuble est de 2 300 000 euros, qu'après désintéressement de la caisse régionale du crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine, seul créancier inscrit, il doit rester la somme de 700 000 euros, que dans le dernier état de l'instance pénale et des pièces communiquées par les parties, l'URSSAF évalue les sommes qui lui sont dues à 316 485 euros, la prévention retenant la somme de 310 516 euros, et que Mme [J] [C], pour laquelle la prévention mentionne un préjudice de 464 097,57 euros, a agi dans le cadre de la justice prud'homale et a sollicité la somme de 80 000 euros.

8. Ils relèvent que les préjudices invoqués représentent donc, en l'état de la procédure, 57 % du montant des sommes devant revenir à M. [X] dans le cadre de la vente, et qu'au vu de ces éléments, il n'y a pas de disproportion entre, d'une part, la confiscation des scellés et des biens saisis, d'autre part, le droit à la vie privée et le droit de propriété du condamné.

9. En prononçant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. En premier lieu, dès lors qu'elle a énoncé que l'immeuble a servi à commettre une partie des infractions dont elle a déclaré le prévenu coupable et qu'à ce titre, la confiscation du bien immobilier au visa de l'article 131-21, alinéa 2, du code pénal est fondée, elle n'était pas tenue de s'expliquer sur le montant du produit direct ou indirect de l'infraction de travail dissimulé.

11. En second lieu, elle n'était pas saisie de conclusions faisant valoir que la confiscation de ce bien constituerait une atteinte disproportionnée au droit de propriété de M. [X] au regard des circonstances de l'infraction, de sa personnalité et de sa situation personnelle.

12. En troisième lieu, il résulte de ses constatations que la valeur du solde du prix de vente du château, soit 700 000 euros, dont elle a ordonné la confiscation, n'excède pas celle de ce bien, instrument de l'infraction de travail dissimulé, qui est de 2 300 000 euros.

13. Dès lors, le moyen doit être écarté.

14. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [X] devra payer à la SCP Piwnica et Molinié au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale et de l'article 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991 modifiée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.