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21-14417 Généré par l'IA

Applicant Company v. Two Individuals (Moot Appeal of Summary Judgment)

Numéro de cause 21-14417
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The applicant company appealed a decision from the Court of Appeal, which had partially confirmed a lower court's ruling in summary proceedings and dismissed the company's claims against two individuals. The Court of Cassation declared a non-lieu à statuer (no need to rule) because the labor court subsequently ruled on the merits of the case on January 27, 2022, rendering the appeal against the prior summary judgment moot as the company no longer had a legitimate interest in pursuing the appeal of the interim decision.

Regeste Legislator

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article 1015 du code de procédure civile, article 31 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Applicant Company v. Two Individuals (Moot Appeal of Summary Judgment): The Court of Cassation declared a non-lieu à statuer (no need to rule) because the labor court subsequently ruled on the merits of the case on January 27, 2022, rendering the appeal against the prior summary judgment moot as the company no longer had a legitimate interest in pursuing the appeal of the interim decision.

Mots-clés

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qualité pour recourir expertise juridique décision préjudicielle recours du personnel conclusions subsidiaires revirement de jurisprudence

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 31 du code de procédure civile

This provision is the main legal basis cited for the decision to rule that there is no longer a need to rule on the appeal due to the loss of interest in the appeal.

article 1015 du code de procédure civile

This procedural article was cited because the need to rule was raised ex officio after informing the parties.

article 700 du code de procédure civile

This article was applied to reject a request and order the appellant to pay a sum to the opposing party for costs.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 février 2023

Non-lieu à statuer

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 154 F-D

Pourvoi n° E 21-14.417

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société Challancin prévention et sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-14.417 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Caen (chambre sociale, section 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [E] [U], domicilié [Adresse 1],

2°/ à M. [M] [R], domicilié [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Barincou, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Challancin prévention et sécurité, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [U], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Barincou, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Non-lieu à statuer sur le pourvoi n° E 21-14.417

Sur le non-lieu à statuer, soulevé d'office, après avis donné aux parties conformément aux dispositions de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

1. La société Challancin prévention et sécurité (la société) s'est pourvue en cassation contre l'arrêt de la cour d'appel de Caen du 18 février 2021, rendu en matière de référé, ayant partiellement confirmé l'ordonnance du 22 septembre 2020 et l'ayant déboutée de toutes ses demandes.

2. Cependant, le conseil de prud'hommes ayant statué au fond, par jugement du 27 janvier 2022, la société est désormais dépourvue d'intérêt à agir contre la décision rendue en référé.

3. En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 18 février 2021.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer ;

Condamne la société Challancin sécurité et prévention aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Challancin sécurité et prévention et la condamne à payer à M. [U] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.