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21-17784 Généré par l'IA

Employer Appeal on Contract Termination Following Security Contract Acceptance

Numéro de cause 21-17784
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The employer appealed a lower court ruling that deemed an employee's contract terminated following his acceptance of a professional security contract (CSP) after being informed of an economic redundancy plan, despite the employer later attempting to withdraw this notification before the reflection period expired. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable regulations, adherence by the employee to the CSP constitutes the rupture of the employment contract, and once the employer proposes the CSP (manifesting the intent to terminate), they cannot unilaterally revoke that rupture without the express agreement of the employee, affirming the lower court's finding that the contract was effectively terminated upon the employee's acceptance.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail; Employer Appeal on Contract Termination Following Security Contract Acceptance: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that under the applicable regulations, adherence by the employee to the CSP constitutes the rupture of the employment contract, and once the employer proposes the CSP (manifesting the intent to terminate), they cannot unilaterally revoke that rupture without the express agreement of the employee, affirming the lower court's finding that the contract was effectively terminated upon the employee's acceptance.

Mots-clés

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résiliation de contrat notification des ententes licenciement économique compétence spéciale en matière de contrats de travail changement d'emploi contrat de travail en cascade

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015

Cited in the response (Para. 6) as part of the legal basis explaining that adherence to the CSP implies termination of the employment contract.

articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail

Cited in the response (Para. 6) as part of the legal basis explaining that adherence to the CSP implies termination of the employment contract.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive section regarding the award of attorney's fees to the defendant.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

HA

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 février 2023

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen

faisant fonction de président

Arrêt n° 147 F-D

Pourvoi n° Q 21-17.784

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 FÉVRIER 2023

La société AEG Power Solutions, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Q 21-17.784 contre l'arrêt rendu le 6 avril 2021 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale A, section 1), dans le litige l'opposant à M. [P] [R], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société AEG Power Solutions, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [R], après débats en l'audience publique du 4 janvier 2023 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Orléans, 6 avril 2021), M. [R] a été engagé le 4 octobre 1982 par la société les Redresseurs statiques industriels P. Benit & Cie. Son contrat de travail a été transféré à la société AEG Power Solutions (la société).

2. Le 28 décembre 2016, l'employeur l'a informé de son projet de licenciement collectif pour motif économique ayant donné lieu à l'élaboration d'un plan de sauvegarde de l'emploi, l'a convoqué à un entretien préalable, fixé le 6 janvier 2017 et lui a alors proposé un contrat de sécurisation professionnelle que le salarié a accepté le 10 janvier 2017.

3. Par lettre du 25 janvier 2017 l'employeur lui a notifié sa décision de conserver son emploi et de ne pas procéder à son licenciement.

4. Le salarié a saisi la juridiction prud'homale afin qu'elle constate la rupture de son contrat de travail au 27 janvier 2017. La société l'a licencié le 12 mai 2017 pour faute grave.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

5. La société fait grief à l'arrêt de dire que le contrat de sécurisation professionnelle concernant le salarié avait été définitivement conclu le 10 janvier 2017, que le contrat de travail avait été rompu avec effet au 27 janvier 2017, de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement et d'indemnité spécifique, de lui ordonner de remettre un bulletin de salaire, un certificat de travail et une attestation Pôle emploi conformes à la décision dans un délai de deux mois à compter de sa signification, alors « que lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail n'intervient qu'à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur, avant l'expiration du délai de réflexion, a informé le salarié qu'il souhaitait maintenir le contrat de travail, ce dernier n'est pas rompu peu important le cas échéant que le salarié ait déjà accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle ayant été proposé au salarié le 6 janvier 2017, le délai de réflexion expirait le 27 janvier suivant et le contrat de travail n'était donc pas rompu, nonobstant l'acceptation du salarié le 10 janvier 2017, lorsque l'employeur avait indiqué au salarié, par lettre du 25 janvier 2017, qu'il avait décidé de conserver son emploi et que son contrat de travail serait maintenu ; qu'en affirmant qu'en proposant le contrat de sécurisation professionnelle au salarié, l'employeur manifestait sa volonté de rompre son contrat de travail et en jugeant que le contrat de sécurisation professionnelle avait été définitivement conclu le 10 janvier 2017 lorsque le salarié avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention UNEDIC du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015. »

Réponse de la Cour

6. Il résulte des articles 4 et 5 de la convention UNEDIC relative au contrat de sécurisation professionnelle du 26 janvier 2015, agréée par arrêté du 16 avril 2015 et des articles L. 1233-65, L. 1233-66 et L. 1233-67 du code du travail que l'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. L'employeur ayant manifesté sa volonté de rompre le contrat de travail en proposant le contrat de sécurisation professionnelle, ne peut renoncer à cette rupture qu'avec l'accord exprès du salarié.

7. La cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait adhéré le 10 janvier 2017 au contrat de sécurisation professionnelle qui lui avait été proposé lors de l'entretien préalable, en a exactement déduit que cette adhésion emportait rupture du contrat de travail dont les effets étaient reportés à l'expiration du délai de réflexion de 21 jours, de sorte que l'employeur ne pouvait renoncer à cette rupture qu'avec l'accord du salarié.

8. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société AEG Power Solutions aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société AEG Power Solutions et la condamne à payer à M. [R] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour la société AEG Power Solutions

La société AEG Power Solutions FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le contrat de sécurisation professionnelle concernant M. [P] [R] avait définitivement été conclu le 10 janvier 2017 et que le contrat de travail avait été rompu avec effet au 27 janvier 2017, de l'AVOIR condamnée à payer à M. [P] [R] les sommes de 87 099,03 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement, 30 000 euros à titre d'indemnité spécifique et d'AVOIR ordonné la remise d'un bulletin de salaire, d'un certificat de travail et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision, dans un délai de deux mois à compter de sa signification,

ALORS QUE lorsqu'un salarié adhère au contrat de sécurisation professionnelle, la rupture du contrat de travail n'intervient qu'à l'expiration du délai dont il dispose pour prendre parti ; qu'il en résulte que lorsque l'employeur, avant l'expiration du délai de réflexion, a informé le salarié qu'il souhaitait maintenir le contrat de travail, ce dernier n'est pas rompu peu important le cas échéant que le salarié ait déjà accepté le contrat de sécurisation professionnelle ; qu'en l'espèce, le contrat de sécurisation professionnelle ayant été proposé au salarié le 6 janvier 2017, le délai de réflexion expirait le 27 janvier suivant et le contrat de travail n'était donc pas rompu, nonobstant l'acceptation du salarié le 10 janvier 2017, lorsque l'employeur avait indiqué au salarié, par lettre du 25 janvier 2017, qu'il avait décidé de conserver son emploi et que son contrat de travail serait maintenu ; qu'en affirmant qu'en proposant le contrat de sécurisation professionnelle au salarié, l'employeur manifestait sa volonté de rompre son contrat de travail et en jugeant que le contrat de sécurisation professionnelle avait été définitivement conclu le 10 janvier 2017 lorsque le salarié avait accepté le contrat de sécurisation professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L. 1235-65 à L. 1235-68 et L. 1235-16 du code du travail, ensemble l'article 5 de la convention Unedic du 26 janvier 2015 relative au contrat de sécurisation professionnelle, agréée par arrêté ministériel du 16 avril 2015.