Absence of Proof of Proper Summons Vitiates Default Judgment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIn a dispute arising from an opposition to a payment order, the commercial court ruled against the debtor, who was absent from the hearing, based solely on a statement that the parties were "duly summoned," without providing evidence in the judgment that the required regular convocation by registered mail had actually been verified or that the principle of contradiction had been respected. The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the trial judge failed to establish a legal basis for the ruling by not demonstrating, through specific findings, that the absent party had indeed been regularly summoned, thereby violating the procedural rights of the absent litigant guaranteed by domestic law and the European Convention on Human Rights.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile; Absence of Proof of Proper Summons Vitiates Default Judgment: The Supreme Court quashed the decision, reasoning that the trial judge failed to establish a legal basis for the ruling by not demonstrating, through specific findings, that the absent party had indeed been regularly summoned, thereby violating the procedural rights of the absent litigant guaranteed by domestic law and the European Convention on Human Rights.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe Court awarded a sum of 3,000 euros under this article regarding costs incurred during the appeal proceedings.
These articles formed the basis for the cassation due to a violation of the principle of contradiction.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Cassation
M. VIGNEAU, président
Arrêt n° 156 F-D
Pourvoi n° H 21-21.319
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 15 FÉVRIER 2023
La société Street finances, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° H 21-21.319 contre le jugement rendu le 16 juin 2021 par le tribunal de commerce de Versailles (2e chambre), dans le litige l'opposant à la société Easy solutions, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Alt, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Street finances, de la SCP Krivine et Viaud, avocat de la société Easy solutions, après débats en l'audience publique du 3 janvier 2023 où étaient présents M. Vigneau, président, M. Alt, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal de commerce de Versailles, 16 juin 2021), la société Street finances a fait opposition à l'ordonnance du président de ce même tribunal lui faisant injonction de payer une certaine somme à la société Easy solutions.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
2. La société Street finances fait grief au jugement de la condamner à payer à la société Easy solutions les sommes de 1 200 euros au titre des factures non réglées, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, 180 euros au titre de la clause pénale et 750 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, alors « que devant le tribunal de commerce, en cas d'opposition à injonction de payer, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la procédure étant orale, seule une convocation régulière, permettant aux parties d'être présentes à l'audience, autorise le juge à statuer ; qu'en l'absence de l'une des parties à l'audience, il appartient dès lors au juge de d'assurer que la convocation a bien été adressée aux parties, qu'elle figure au dossier et qu'elle est effectivement régulière ; que la seule mention suivant laquelle "les parties ont été régulièrement convoquées" ne saurait à elle seule établir la régularité de la procédure lorsqu'il ne résulte pas par ailleurs de la décision contestée que le juge a effectivement pu prendre connaissance des convocations et vérifier ainsi leur régularité ; que le tribunal de commerce, qui a constaté l'absence de la société Street finances à l'audience sans qu'il résulte de son jugement, qui s'est borné à dire que les parties avaient été "régulièrement convoquées", que les convocations figuraient bien au dossier et qu'il avait pu les examiner, a privé son jugement de base légale au regard des articles 16 et 1412 du code de procédure civile, ensemble 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 16 et 6§1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales :
3. Il résulte de ces textes que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement et que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Le jugement relève que « les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience », sans élément permettant de vérifier les conditions de cette convocation. Il ajoute que, lors de l'audience de plaidoirie du 16 mai 2021, seule la société Easy solutions s'est présentée et a été entendue.
5. En se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que le principe de la contradiction avait été respecté et alors qu'il ne résulte d'aucune des pièces de la procédure que la société Street finances avait été convoquée à l'audience, le tribunal n'a pas donné de base légale à sa décision.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 juin 2021, entre les parties, par le tribunal de commerce de Versailles ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal de commerce de Versailles autrement composé ;
Condamne la société Easy solutions aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Easy solutions et la condamne à payer à la société Street finances la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société Street finances.
La société Street Finances fait grief au jugement attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société Easy Solutions les sommes de 1 200 € au titre des factures non réglées, avec les intérêts au taux légal à compter du 2 février 2019, 180 € au titre de la clause pénale, 750 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile et 139,75 € au titre des dépens ;
ALORS QUE devant le tribunal de commerce, en cas d'opposition à injonction de payer, les parties sont convoquées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que la procédure étant orale, seule une convocation régulière, permettant aux parties d'être présentes à l'audience, autorise le juge à statuer ; qu'en l'absence de l'une des parties à l'audience, il appartient dès lors au juge de d'assurer que la convocation a bien été adressée aux parties, qu'elle figure au dossier et qu'elle est effectivement régulière ; que la seule mention suivant laquelle « les parties ont été régulièrement convoquées » ne saurait elle seule établir la régularité de la procédure lorsqu'il ne résulte pas par ailleurs de la décision contestée que le juge a effectivement pu prendre connaissance des convocations et vérifier ainsi leur régularité ; que le tribunal de commerce, qui a constaté l'absence de la société Street Finances à l'audience sans qu'il résulte de son jugement, qui s'est borné à dire que les parties avaient été « régulièrement convoquées » que les convocations figuraient bien au dossier et qu'il avait pu les examiner, a privé son jugement de base légale au regard des articles 16 et 1412 du code de procédure civile, ensemble 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales.