Supreme Court Ruling on Death of Party During Appeal Proceedings
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Supreme Court considered a petition for annulment filed against a ruling by the Nîmes Court of Appeal involving multiple parties, where one of the defendants in the cassation proceedings died after the appeal was lodged. Citing Articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court acknowledged the death of the party, which legally interrupted the proceedings, and consequently ordered the parties to take the necessary steps to resume the instance within a four-month period, failing which the appeal would be struck from the roll.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 370 du code de procédure civile, Article 376 du code de procédure civile; Supreme Court Ruling on Death of Party During Appeal Proceedings: Citing Articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, the Court acknowledged the death of the party, which legally interrupted the proceedings, and consequently ordered the parties to take the necessary steps to resume the instance within a four-month period, failing which the appeal would be struck from the roll.
Mots-clés
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Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the decision regarding the interruption of the proceedings.
Cited as a basis for the decision regarding the interruption of the proceedings.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
VB
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 145 F-D
Pourvoi n° R 22-10.360
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [E] [Z], domicilié [Adresse 4], a formé le pourvoi n° R 22-10.360 contre l'arrêt rendu le 18 mars 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre civile, 2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :
1°/ à [N] [P] décédé, ayant été domicilié [Adresse 2],
2°/ à la commune de [Localité 6], représentée par son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de ville, [Adresse 1],
3°/ à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural (SAFER) Auvergne Rhône-Alpes, société anonyme, dont le siège est [Adresse 3],
4°/ à la société Torelli Frédéric, dont le siège est [Adresse 5], pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Vert Eté,
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme. Andrich, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la SAFER Auvergne Rhône-Alpes, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme. Andrich, conseiller rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile ;
1. M. [E] [Z] s'est pourvu en cassation le 11 janvier 2022 contre un arrêt de la cour d'appel de Nîmes rendu le 18 mars 2021 dans une instance l' opposant à [N] [P], la commune de [Localité 6], la société d'aménagement foncier et rural Auvergne Rhone-Alpes, et la société Frédéric Torelli.
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance, déposées le 7 avril 2022, la société civile professionnelle Boré, Salve de Bruneton et Mégret a informé la Cour de Cassation du décès de [N] [P], intervenu le 22 octobre 2021.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
Constate l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans le délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 10 mai 2023.
Réserve les dépens.
fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.