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21-23868 Généré par l'IA

Suretyship Agreement Validity Under Pre-2013 Law for Furnished Lease

Numéro de cause 21-23868
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court overturned a lower court's decision that had nullified a suretyship agreement entered into on April 30, 2011, to guarantee the obligations of a tenant under a furnished lease. The Court reasoned that, according to the version of the law in effect at the time, the mandatory formalities prescribed in Article 22-1 of the relevant statute were explicitly inapplicable to suretyships securing furnished residential leases, meaning the Court of Appeal erred by applying those nullity-imposing formalities to the commitment.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 472 du code de procédure civile, article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989; Suretyship Agreement Validity Under Pre-2013 Law for Furnished Lease: The Court reasoned that, according to the version of the law in effect at the time, the mandatory formalities prescribed in Article 22-1 of the relevant statute were explicitly inapplicable to suretyships securing furnished residential leases, meaning the Court of Appeal erred by applying those nullity-imposing formalities to the commitment.

Mots-clés

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contrat de bail validité du contrat cautionnement cause de l'obligation droit d'emption du preneur fourniture de sûretés

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014

This article established that the formalities of article 22-1 were not applicable to the guarantee of obligations resulting from a furnished rental contract, which was the basis for overturning the lower court's decision.

article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989

The Court of Cassation found the lower court violated this article by applying its formalities to a furnished lease guarantee, contrary to Article 2 of the same law.

article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the dispositive regarding the rejection of claims under this article (related to legal costs).

article 472 du code de procédure civile

This article was cited in one branch of the substantive ground of appeal (which was not the one resulting in the final cassation based on the main text), but it was not explicitly cited in the final operative orders of the Court of Cassation.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 142 F-D

Pourvoi n° C 21-23.868

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° C 21-23.868 contre l'arrêt rendu le 7 mai 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 3), dans le litige l'opposant à M. [D] [P], domicilié [Adresse 1], défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Grall, conseiller, les observations de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. [W], de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Grall, conseiller rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 mai 2021), le 30 avril 2011, M. [W] a donné à bail meublé un logement à Mme [H] et M. [P] s'est porté caution solidaire des obligations de la locataire.

2. Postérieurement à la résiliation du bail intervenue le 27 septembre 2013, M. [W] a assigné M. [P] en exécution de son engagement de caution. A titre reconventionnel, celui-ci a soulevé la nullité de l'acte de cautionnement.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en sa seconde branche

Enoncé du moyen

3. M. [W] fait grief à l'arrêt de déclarer nul l'acte de cautionnement de M. [P] alors « qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au cautionnement donné en garantie de l'exécution par le locataire des obligations d'un bail de locaux meublés conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement a été conféré le 30 avril 2011 par M. [P] à M. [W] en garantie de l'exécution par Mme [H] des obligations du bail qu'elle avait conclu le même jour, en qualité de locataire, avec M. [W] et portant sur des locaux meublés ; qu'il en résultait que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était inapplicable au cautionnement de M. [P] ; qu'en faisant au contraire application de ce texte audit cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. M. [P] soulève l'irrecevabilité du moyen en ce qu'il serait nouveau et mélangé de fait et de droit.

5. Cependant, le moyen est de pur droit, dès lors qu'il ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 :

7. Selon ce texte, les formalités prévues à l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 ne sont pas applicables au cautionnement d'obligations résultant d'un contrat de location de locaux meublés.

8. Pour déclarer nul l'engagement de caution de M. [P], l'arrêt retient que les formalités prescrites à peine de nullité par l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction en vigueur au 30 avril 2011, n'ont pas été respectées.

9. En statuant ainsi, après avoir constaté que M. [P] s'était engagé, en qualité de caution solidaire, à garantir les obligations résultant d'un contrat de location de locaux meublés, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne M. [P] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour M. [W]

M. [W] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement du tribunal d'instance de Paris du 8 janvier 2019 en ce qu'il avait déclaré valable l'acte de cautionnement et condamné M. [P] à lui verser la somme de 13 267,45 €, d'avoir déclaré l'acte de cautionnement nul et d'avoir rejeté ses demandes ;

alors 1°/ que lorsque l'intimé ne comparaît pas, la cour d'appel doit examiner, au vu des moyens d'appel, la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s'est déterminé ; qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au cautionnement donné en garantie de l'exécution par le locataire des obligations d'un bail de locaux meublés conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; qu'il était constant que le cautionnement litigieux avait été conféré, le 30 avril 2011, en garantie de l'exécution par Mme [H] des obligations du bail qu'elle avait conclu le même jour, en qualité de locataire, avec M. [W] et portant sur des locaux meublés ; qu'en cet état, le premier juge avait retenu que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était inapplicable, le bail ayant été conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; qu'en ne réfutant pas ce motif et en se bornant à faire application de l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 en sa rédaction en vigueur le 30 avril 2011 pour juger que le cautionnement souscrit par M. [P] n'était pas valable et infirmer le jugement en ce qu'il avait condamné la caution à payer la somme de 13 267,45 € au titre des loyers, charges mensuelles et indemnités d'occupation dues par Mme [H], la cour d'appel a violé l'article 472 du code de procédure civile ;

alors 2°/ qu'en vertu de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, l'article 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 est inapplicable au cautionnement donné en garantie de l'exécution par le locataire des obligations d'un bail de locaux meublés conclu avant l'entrée en vigueur de la loi du 24 mars 2014 ; que l'arrêt attaqué a constaté que le cautionnement a été conféré le 30 avril 2011 par M. [P] à M. [W] en garantie de l'exécution par Mme [H] des obligations du bail qu'elle avait conclu le même jour, en qualité de locataire, avec M. [W] et portant sur des locaux meublés ; qu'il en résultait que l'article 22-1 de la loi du 6 juillet 1989 était inapplicable au cautionnement de M. [P] ; qu'en faisant au contraire application de ce texte audit cautionnement, la cour d'appel a violé les articles 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014, et 22-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989.