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21-20579 Généré par l'IA

Property Dispute: View Obstruction Upheld, Wastewater Easement Quashed

Numéro de cause 21-20579
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The Supreme Court partially quashed a decision concerning a dispute over a window opening (right of view) and a wastewater treatment installation. Regarding the view, the Court upheld the appellate ruling that required the closure of the window, finding that the appellate court validly established the contiguity of the properties based on the owner's title deeds, despite claims that cadastral records were erroneous. However, the Court quashed the decision rejecting the request to remove the wastewater installation, reasoning that the appellate court erred in concluding that a conventional servitude had been established solely because the predecessor owners were present, offered advice, and agreed to the installation in 1983, as discontinuous servitudes require an express title from the owner of the burdened property according to civil code articles concerning servitudes.

Regeste Legislator

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article 678 du code civil, article 544 du code civil, article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 678 du code civil, Art. 544 du code civil; Property Dispute: View Obstruction Upheld, Wastewater Easement Quashed: Regarding the view, the Court upheld the appellate ruling that required the closure of the window, finding that the appellate court validly established the contiguity of the properties based on the owner's title deeds, despite claims that cadastral records were erroneous. However, the Court quashed the decision rejecting the request to remove the wastewater installation, reasoning that the appellate court erred in concluding that a conventional servitude had been established solely because the predecessor owners were present, offered advice, and agreed to the installation in 1983, as discontinuous servitudes require an express title from the owner of the burdened property according to civil code articles concerning servitudes.

Mots-clés

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servitude contestation civile droit à la propriété détournement d'objets sous main de justice expertise juridique responsabilité pour dégâts d'eau

Dispositions légales citées

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article 678 du code civil
« 1°/ que les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus ; que les consorts [X] faisaient valoir que M.
article 544 du code civil
[A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil ;
article 455 du code de procédure civile
[A] n'incluaient pas la bande de terrain située aux confins de la parcelle leur appartenant ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts [X] et en n'examinant pas cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM.
Art. 678 du code civil
Cited in the grounds of the principal appeal which was rejected, thus confirming the lower court's decision regarding the window obstruction based on this article.
Art. 544 du code civil
Cited alongside Article 678 in the grounds of the principal appeal which was rejected, concerning the property rights related to the window obstruction.
Art. 691 du code civil
Cited in the grounds of the cross-appeal which was upheld (leading to partial cassation), because the maintenance of the sewage system required a title to establish a discontinuous servitude.
Art. 695 du code civil
Cited in the grounds of the cross-appeal which was upheld, because the maintenance of the sewage system required a title to establish a discontinuous servitude, which was absent.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 678 du code civil

Cited in the grounds of the principal appeal which was rejected, thus confirming the lower court's decision regarding the window obstruction based on this article.

Art. 544 du code civil

Cited alongside Article 678 in the grounds of the principal appeal which was rejected, concerning the property rights related to the window obstruction.

Art. 691 du code civil

Cited in the grounds of the cross-appeal which was upheld (leading to partial cassation), because the maintenance of the sewage system required a title to establish a discontinuous servitude.

Art. 695 du code civil

Cited in the grounds of the cross-appeal which was upheld, because the maintenance of the sewage system required a title to establish a discontinuous servitude, which was absent.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied to reject the request for costs made by the respondents (MM. [X]) and order them to pay costs to the applicant of the cross-appeal (M. [L] [A]).

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 15 février 2023

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 135 F-D

Pourvoi n° C 21-20.579

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023

1°/ M. [D] [X], domicilié [Adresse 5],

2°/ M. [K] [X], domicilié [Adresse 7],

3°/ M. [F] [X], domicilié [Adresse 6],

tous trois agissant en qualité d'héritiers de [T] [E], veuve [X]

ont formé le pourvoi n° C 21-20.579 contre l'arrêt rendu le 30 mars 2021 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige les opposant à M. [L] [A], domicilié [Adresse 8], défendeur à la cassation.

M. [L] [A] a formé, par un mémoire déposé au greffe, un pourvoi incident contre le même arrêt ;

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen de cassation annexé au présent arrêt ;

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gaschignard, avocat de MM. [K], [D] et [F] [X], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [L] [A], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Besançon, 30 mars 2021), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ., 13 février 2019, n° 18-13.484), [I] [A], aux droits duquel s'est trouvé son fils, M. [L] [A], a assigné [T] [E], propriétaire d'une maison d'habitation et aux droits de laquelle se sont trouvés ses trois fils, MM. [K], [D] et [F] [X], en suppression d'une installation d'assainissement des eaux usées implantée sur une parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] lui appartenant et en obturation d'une fenêtre constituant une vue droite sur son terrain.

2. Par jugement avant-dire droit une expertise a été ordonnée et confiée à un géomètre-expert.

Examen des moyens

Sur le moyen du pourvoi principal

Enoncé du moyen

3. MM. [X] font grief à l'arrêt de juger recevable la demande de suppression de vue et de les condamner à obturer la fenêtre existant dans la façade du mur du pignon est de leur maison, alors :

« 1°/ que les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus ; que les consorts [X] faisaient valoir que M. [A] ne démontrait pas, par les titres de propriété dont ils se prévalaient, qu'il était effectivement propriétaire de la bande de terrain faisant face au mur pignon sur lequel a été installé la fenêtre dont la suppression était demandée, qu'en se bornant à constater que M. [A] était bien propriétaire de la parcelle n° B [Cadastre 1], ce qui n'était pas contesté, et que les titres produits ne démontrent pas que M. [A] ne peut en réalité être propriétaire de « ce bien », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan cadastral n'avait pas à tort inclus dans la parcelle B [Cadastre 1], outre la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 4], les anciennes parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] formant une bande de terrain dont la propriété n'avait pas été transmise à M. [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil ;

2°/ qu'au soutien de leur argumentation, les consorts [X] se prévalaient d'un avis établi par M. [J] [V], géomètre et expert judiciaire, qui confirmait que les parcelles transmises à M. [A] n'incluaient pas la bande de terrain située aux confins de la parcelle leur appartenant ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts [X] et en n'examinant pas cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que les mentions du cadastre relatives aux délimitations des parcelles ne peuvent, à elles seules, faire la preuve du droit de propriété allégué ; que pour dire que les fonds des parties étaient biens contigus, la cour d'appel s'est fondée sur les constatations de l'expert exclusivement déduites des indications cadastrales relatives à la parcelle n° [Cadastre 1] ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions cadastrales ne devaient pas être écartées dès lors qu'elles ne constituaient pas une preuve de la propriété et que l'expert avait lui-même relevé le caractère erroné de ces mentions, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil. »

Réponse de la Cour

4. Sans être tenue d'examiner les pièces qu'elle décidait d'écarter ni de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, la cour d'appel a, d'abord, souverainement retenu, d'une part, qu'il résultait, non pas du cadastre ou de l'avis de l'expert géomètre, mais de l'acte de partage de la succession des parents de M. [L] [A], établi le 15 juillet 2004, que celui-ci avait bien reçu en héritage la parcelle cadastrée B n° [Cadastre 1] que son père avait lui-même reçue en héritage de ses parents selon acte de partage du 25 avril 1937, d'autre part, que la contiguïté des fonds était établie par les titres de propriété comme l'avait relevé l'expert dont les conclusions n'étaient pas utilement contestées au vu des pièces et des plans imprécis ou inexacts invoqués par MM. [X].

5. Elle a, ensuite, constaté qu'il résultait sans ambiguïté des constatations de l'expert et des photographies versées aux débats que la fenêtre litigieuse était percée dans un mur érigé sur la limite séparative des deux fonds, en méconnaissance des dispositions de l'article 678 du code civil.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Mais sur le moyen du pourvoi incident

Enoncé du moyen

7. M. [L] [A] fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées, alors « que les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par un titre émané du propriétaire du fonds asservi, établissant sa volonté de concéder un service permanent sur ledit fonds ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] [A] de sa demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées provenant du fonds [X], qu'il résultait des attestations produites aux débats que MM. [A] père et fils étaient présents lors de l'installation de la fosse septique de leur voisine dans leur pré en 1983, qu'ils ont participé activement aux travaux en fournissant indications et conseils aux artisans, et qu'ils étaient alors d'accord avec la réalisation de ces travaux, quand de telles circonstances n'étaient pas de nature à caractériser un titre exprimant leur consentement à la constitution d'une servitude grevant leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 691 et 695 du code civil :

8. Selon le premier de ces textes, les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par titre.

9. Aux termes du second, le titre constitutif de la servitude, à l'égard de celles qui ne peuvent s'acquérir par la prescription, ne peut être remplacé que par un titre récognitif de la servitude, et émané du propriétaire du fonds asservi.

10. Pour rejeter la demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées, l'arrêt retient qu'il résulte de courriers, de factures de travaux et de plusieurs attestations que les consorts [A] étaient présents lors de l'installation, sur leur terrain, de la fosse septique de leur voisine et qu'ils ont participé activement aux travaux en fournissant indications et conseils aux artisans, manifestant de la sorte leur accord avec la réalisation de ces travaux sans aucune réserve ni rétractation au cours des années suivantes, et en déduit qu'ils avaient ainsi consenti une servitude conventionnelle d'écoulement des eaux usées.

11. En statuant ainsi, sans se fonder sur l'existence d'un titre, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la demande de M. [L] [A] en enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées, l'arrêt rendu le 30 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;

Condamne MM. [K], [D] et [F] [X] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par MM. [X] et les condamne à payer à M. [L] [A] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Gaschignard, avocat aux Conseils, pour MM. [D], [K] et [F] [X]

MM [K], [D] et [F] [X] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit recevable la demande de M. [A] et de les avoir condamnés à obturer la fenêtre existant dans la façade du mur pignon est de leur maison,

1° ALORS QUE les distances prescrites par l'article 678 du code civil ne s'appliquent que lorsque les fonds sont contigus ; que les consorts [X] faisaient valoir que M. [A] ne démontrait pas, par les titres de propriété dont ils se prévalaient, qu'il était effectivement propriétaire de la bande de terrain faisant face au mur pignon sur lequel a été installé la fenêtre dont la suppression était demandée, qu'en se bornant à constater que M. [A] était bien propriétaire de la parcelle n° B [Cadastre 1], ce qui n'était pas contesté, et que les titres produits ne démontrent pas que M. [A] ne peut en réalité être propriétaire de « ce bien », sans rechercher, comme elle y était invitée, si le plan cadastral n'avait pas à tort inclus dans la parcelle B [Cadastre 1], outre la parcelle anciennement cadastrée n° [Cadastre 4], les anciennes parcelles [Cadastre 2] et [Cadastre 3] formant une bande de terrain dont la propriété n'avait pas été transmise à M. [A], la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil ;

2° ALORS, au surplus, QU'au soutien de leur argumentation, les consorts [X] se prévalaient d'un avis établi par M. [J] [V], géomètre et expert judiciaire (prod. n° 11), qui confirmait que les parcelles transmises à M. [A] n'incluaient pas la bande de terrain située aux confins de la parcelle leur appartenant (page 37) ; qu'en ne répondant pas aux conclusions des consorts [X] et en n'examinant pas cette pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3° ALORS QUE les mentions du cadastre relatives aux délimitations des parcelles ne peuvent, à elles seules, faire la preuve du droit de propriété allégué ; que pour dire que les fonds des parties étaient biens contigus, la cour d'appel s'est fondée sur les constatations de l'expert exclusivement déduites des indications cadastrales relatives à la parcelle n° [Cadastre 1] (page 8, § 5) ; qu'en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si les mentions cadastrales ne devaient pas être écartées dès lors qu'elles ne constituaient pas une preuve de la propriété et que l'expert avait lui-même relevé le caractère erroné de ces mentions (page 24 et prod. n° 10), la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 678 du code civil, ensemble l'article 544 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [L] [A]

M. [L] [A] fait grief à l'arrêt d'AVOIR infirmé partiellement le jugement du 28 mars 2011 en ce qu'il avait condamné sous astreinte [T] [X] à supprimer l'installation sanitaire implantée sur la parcelle n°[Cadastre 1] appartenant à M. [L] [A] et à remettre le terrain en état et de l'AVOIR débouté de sa demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées provenant la maison appartenant aux consorts [X] ;

ALORS QUE les servitudes discontinues, apparentes ou non apparentes, ne peuvent s'établir que par un titre émané du propriétaire du fonds asservi, établissant sa volonté de concéder un service permanent sur ledit fonds ; qu'en retenant, pour débouter M. [L] [A] de sa demande d'enlèvement de l'installation d'assainissement des eaux usées provenant du fonds [X], qu'il résultait des attestations produites aux débats que MM. [A] père et fils « étaient présents lors de l'installation de la fosse septique de leur voisine dans leur pré en 1983, qu'ils ont participé activement aux travaux en fournissant indications et conseils aux artisans, et qu'ils étaient alors d'accord avec la réalisation de ces travaux » (arrêt page 9, al. 4), quand de telles circonstances n'étaient pas de nature à caractériser un titre exprimant leur consentement à la constitution d'une servitude grevant leur fonds, la cour d'appel a violé les articles 691 et 695 du code civil.