Interruption of Proceedings Due to Death of Defendant
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual appealed a decision from the Court of Appeal of Papeete, but the proceeding before the Supreme Court was interrupted because one of the defendants, an individual involved in the case, passed away on March 21, 2022, as formally reported to the court. Consequently, the Supreme Court formally noted the interruption of the proceedings pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, ordered the parties to resume the instance within a four-month deadline, failing which the appeal would be dismissed, and scheduled the case for re-examination on June 20, 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArt. 370 du code de procédure civile, Art. 376 du code de procédure civile, Aide juridictionnelle totale en défense; Interruption of Proceedings Due to Death of Defendant: Consequently, the Supreme Court formally noted the interruption of the proceedings pursuant to articles 370 and 376 of the Code of Civil Procedure, ordered the parties to resume the instance within a four-month deadline, failing which the appeal would be dismissed, and scheduled the case for re-examination on June 20, 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for the court's action concerning the interruption of the instance due to death.
Cited as a basis for the court's action concerning the interruption of the instance due to death.
The decision addresses the granting of total legal aid to one of the parties.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Interruption d'instance
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 132 F-D
Pourvoi n° K 22-12.287
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [M].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 octobre 2022.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
M. [W] [P], domicilié [Adresse 3], a formé le pourvoi n° K 22-12.287 contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2021 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. [V] [D],
2°/ à Mme [X] [K], épouse [D],
3°/ à M. [B] [A],
4°/ à Mme [O] [U], épouse [B],
tous quatre domiciliés [Adresse 6],
5°/ à [J] [G], ayant été domicilié [Adresse 1], décédé,
6°/ à Mme [E] [G], domiciliée [Adresse 2],
7°/ à Mme [H] [G],
8°/ à Mme [N] [M], domiciliée [Adresse 4],
toutes deux domiciliées [Adresse 5],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gallet, conseiller référendaire, les observations de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [P], après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Gallet, conseiller référendaire rapporteur, Mme Andrich, conseiller, et Mme Besse, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu les articles 370 et 376 du code de procédure civile :
1. M. [P] s'est pourvu en cassation, le 18 février 2022, contre un arrêt de la cour d'appel de Papeete rendu le 28 octobre 2021 dans une instance l'opposant à M. et Mme [D], M. et Mme [B], [J] [G], Mmes [E] et [H] [G], et Mme [M].
2. Par observations aux fins d'interruption d'instance déposées le 20 octobre 2022, la société civile professionnelle [C] [Y] et [F] [T] a informé la Cour de cassation du décès de [J] [G], défendeur au pourvoi, survenu le 21 mars 2022.
3. L'instance est donc interrompue et il y a lieu d'inviter les parties à reprendre celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE l'interruption de l'instance ;
Impartit un délai de quatre mois à compter de ce jour pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance, et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans ce délai, la radiation du pourvoi sera prononcée ;
Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 20 juin 2023 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.