Appeal Inadmissibility Against Provisional Measures Ruling
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant sought to challenge an appellate court's decision, which had only prescribed provisional measures for the duration of the proceedings—specifically determining that Egyptian law applied to the matrimonial regime under the Hague Convention—and did not rule on the substance of the main dispute. According to articles 606 and 608 of the Code of Civil Procedure, an appeal is only admissible against a decision that does not end the proceedings if it settles all or part of the principal claim, which was not the case here as the provisional decision lacked the authority of *res judicata* on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, Article 606 du code de procédure civile, Article 608 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Against Provisional Measures Ruling: According to articles 606 and 608 of the Code of Civil Procedure, an appeal is only admissible against a decision that does not end the proceedings if it settles all or part of the principal claim, which was not the case here as the provisional decision lacked the authority of *res judicata* on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the general rule stating which decisions can be appealed to the Court of Cassation independently of the final decision on the merits.
Cited in conjunction with Article 606 regarding the admissibility of the appeal.
Applied to reject Mme [C]'s claim for costs and order her to pay a sum to M. [C].
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
SG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 125 F-D
Pourvoi n° Q 21-22.200
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
Mme [P] [C], épouse [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Q 21-22.200 contre l'arrêt rendu le 7 juillet 2021 par la cour d'appel de Nîmes (3e chambre civile), dans le litige l'opposant à M. [Y] [C], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Fulchiron, conseiller, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [C], de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de M. [C], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Fulchiron, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 606 et 608 du code de procédure civile :
1. Sauf dans les cas spécifiés par la loi, les décisions en dernier ressort qui ne mettent pas fin à l'instance ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des décisions sur le fond que si elles tranchent dans leur dispositif tout ou partie du principal.
2. Mme [C] s'est pourvue en cassation contre l'arrêt d'une cour d'appel qui, statuant sur appel d'une ordonnance de non conciliation, a prescrit les mesures provisoires prévues pour la durée de l'instance et, à cette fin, a dit que, par application de l'article 4 de la Convention de La Haye du 14 mars 1978 sur la loi applicable aux régimes matrimoniaux, le régime matrimonial de M. et Mme [C] est soumis à la loi égyptienne, loi de leur première résidence habituelle.
3. Cette décision, qui ne procède pas d'un excès de pouvoir et qui est dépourvue de l'autorité de la chose jugée au principal, n'a pas mis fin à l'instance.
4. En l'absence de dispositions spéciales de la loi, le pourvoi en cassation formé par Mme [C], indépendamment de la décision sur le fond, n'est donc pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne Mme [C] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [C] et la condamne à payer à M. [C] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.