Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellants filed an appeal on May 11, 2021, seeking to overturn a judgment rendered by the Court of Appeal of Cayenne on June 12, 2020, concerning a guardianship matter involving an individual under tutelage. The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statutory two-month appeal period, extended by one month for residents of French Guiana, was exceeded, as the contested decision was properly served on the appellants on July 1, 2020, making the May 11, 2021 filing untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 700 du code de procédure civile, article 612 du code de procédure civile, article 643 du code de procédure civile; Guardianship Appeal Inadmissibility Due to Untimely Filing: The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the statutory two-month appeal period, extended by one month for residents of French Guiana, was exceeded, as the contested decision was properly served on the appellants on July 1, 2020, making the May 11, 2021 filing untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Cited in the reasoning leading to the declaration of inadmissibility of the appeal.
Applied to reject the request for costs made by the appellants and order them to pay costs to the respondent.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 15 février 2023
Irrecevabilité
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 117 F-D
Pourvoi n° K 21-16.377
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 15 FÉVRIER 2023
1°/ M. [I] [H],
2°/ Mme [D] [R],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° K 21-16.377 contre l'arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne (chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à l'association tutélaire de la Guyane, dont le siège est [Adresse 3] et [Adresse 3], [Localité 4], prise en qualité de tuteur de M. [X] [L],
2°/ à M. [X] [L], sous tutelle, domicilié [Adresse 2],
défendeurs à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Beauvois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [H] et de Mme [R], de Me Isabelle Galy, avocat de l'association tutélaire de la Guyane, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. [L], et l'avis de M. Sassoust, avocat général, après débats en l'audience publique du 10 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Beauvois, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Recevabilité du pourvoi contestée par la défense
Vu les articles 612 et 643 du code de procédure civile :
1. Le délai du pourvoi en cassation est de deux mois.
2. Il est augmenté d'un mois pour les personnes qui demeurent en Guyane.
3. M. [H] et Mme [R] ont formé le 11 mai 2021 un pourvoi contre un arrêt rendu le 12 juin 2020 par la cour d'appel de Cayenne.
4. Il ressort des pièces de la procédure que la décision attaquée leur a été régulièrement signifiée le 1er juillet 2020.
5. En conséquence, leur pourvoi n'est pas recevable.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et Mme [R] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [H] et Mme [R] et les condamne à payer à l'association tutélaire de Guyane en sa qualité de tuteur de M. [L] la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze février deux mille vingt-trois.