Accused's Lack of Counsel at Instruction Chamber Hearing Does Not Vitiate Procedural Regularity for Serious Charges
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn accused individual, initially subject to an indictment for aggravated rape and violence, appealed a decision by the investigating judge that dismissed the aggravated rape charge and referred him to the correctional court for aggravated violence; the appellate chamber subsequently reversed this, ordering his referral to the Assize Court for both aggravated rape and violence, prompting the individual to appeal to the Court of Cassation, arguing a violation of procedural rights because he, appearing without counsel, was not afforded the right to speak last at the instruction chamber hearing. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the accused's appearance before the instruction chamber was not mandatory by law (neither ordered by the court nor requested by the accused), he was not considered a "comparant" under the relevant procedural code, meaning the court was under no obligation to hear him last, and thus the procedure was regular given the facts qualified as a crime under the law.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 199 du code de procédure pénale, REJETTE le pourvoi; Accused's Lack of Counsel at Instruction Chamber Hearing Does Not Vitiate Procedural Regularity for Serious Charges: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that since the accused's appearance before the instruction chamber was not mandatory by law (neither ordered by the court nor requested by the accused), he was not considered a "comparant" under the relevant procedural code, meaning the court was under no obligation to hear him last, and thus the procedure was regular given the facts qualified as a crime under the law.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the appeal.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° C 22-86.524 F-B
N° 00309
ECF
8 FÉVRIER 2023
REJET
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 8 FÉVRIER 2023
M. [E] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 7e section, en date du 27 octobre 2022, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises de la Seine-Saint-Denis sous l'accusation de viols et de violences, aggravés.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Gouton, conseiller, et les conclusions de M. Courtial, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 8 février 2023 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Gouton, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. M. [E] [X] a été mis en examen des chefs de viols et violences, aggravés, et placé sous contrôle judiciaire.
3. Par ordonnance du 9 mai 2022, le juge d'instruction a dit n'y avoir lieu à suivre du chef de viols aggravés et a ordonné le renvoi du demandeur devant le tribunal correctionnel du chef de violences aggravées.
4. Mme [T] [F], partie civile, a relevé appel de cette ordonnance.
Examen du moyen
Enoncé du moyen
5. Le moyen est pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 199 du code de procédure pénale, et des principes généraux de procédure pénale.
6. Il critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la mise en accusation de M. [X] et son renvoi devant la cour d'assises des chefs de viols et de violences, aggravés, alors que l'intéressé, qui comparaissait sans avocat à l'audience de la chambre de l'instruction, n'a pas eu la parole en dernier.
Réponse de la Cour
7. L'en-tête de l'arrêt attaqué mentionne que M. [X] était comparant à l'audience de la chambre de l'instruction, sans être assisté d'un avocat. L'arrêt précise qu'à l'audience, ont été entendus successivement, le conseiller rapporteur, l'avocat de la partie civile, puis l'avocat général.
8. Cependant, il ne résulte pas des énonciations de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la chambre de l'instruction ait ordonné, d'office ou à la demande de l'intéressé, la comparution du demandeur, alors qu'elle n'était pas de droit.
9. Il s'en déduit que M. [X] n'était pas comparant à l'audience de la chambre de l'instruction au sens de l'article 199 du code de procédure pénale, et qu'en conséquence, les juges n'avaient pas l'obligation de l'entendre.
10. D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli.
11. Par ailleurs, la procédure est régulière, et les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du huit février deux mille vingt-trois.