Legislator Jurisprudence & Législation
22-83128 Généré par l'IA

Appeal Regarding Narcotics Conviction Fine Justification Upheld

Numéro de cause 22-83128
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a criminal conviction for narcotics offenses, which included a sentence of three years' imprisonment, a fine of 5,000 euros, and a five-year ban from a specific department, arguing that the appellate court failed to adequately justify the fine amount based on the offender's financial resources and liabilities. The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly confirmed the fine amount by referencing the appellant's declared income of 9,000 to 12,000 euros per month from a company in Dubai, and because the appellant failed to present any specific information regarding his charges or personal situation to the appellate court that would have necessitated a different assessment of the proportionality of the fine.

Regeste Legislator

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article 567-1-1 du code de procédure pénale; Appeal Regarding Narcotics Conviction Fine Justification Upheld: The Court of Cassation rejected the appeal, reasoning that the appellate court properly confirmed the fine amount by referencing the appellant's declared income of 9,000 to 12,000 euros per month from a company in Dubai, and because the appellant failed to present any specific information regarding his charges or personal situation to the appellate court that would have necessitated a different assessment of the proportionality of the fine.

Mots-clés

Généré par l'IA
infractions à la loi sur les stupéfiants fixation de l'amende emprisonnement recours contre décision de renvoi défense pénale fixation de la peine pour brigandage

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the grounds for inadmissibility of the appeal, which justifies the final decision to reject the appeal.

Article 567-1-1 du code de procédure pénale

Cited in the reasoning section regarding the formation of the bench which rendered the judgment.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 22-83.128 F-D

N° 00095

ECF

25 JANVIER 2023

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,

DU 25 JANVIER 2023

M. [R] [P] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux, chambre correctionnelle, en date du 20 janvier 2022, qui, pour infractions à la législation sur les stupéfiants, l'a condamné à trois ans d'emprisonnement, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de séjour et a ordonné une mesure de confiscation.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Mallard, conseiller référendaire, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [P], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Mallard, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. [R] [P] a été condamné par jugement du tribunal correctionnel du 24 juin 2021 à trois ans d'emprisonnement dont un an avec sursis probatoire, 5 000 euros d'amende, cinq ans d'interdiction de paraître dans le département de la Dordogne et a ordonné la confiscation des scellés.

3. Le prévenu et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens

4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [P] au paiement d'une amende de 5 000 euros, alors « que le montant de l'amende est déterminé en tenant compte des ressources et des charges de l'auteur de l'infraction ; qu'en confirmant la condamnation du prévenu à la peine de 5 000 euros d'amende sans s'expliquer sur ses charges, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard des articles 132-1, 132-20 du code pénal, 485-1 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

6. Pour condamner le prévenu à 5 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce qu'il est père de deux enfants mineurs, qu'il exploite une société immatriculée à Dubaï depuis 2021, ce qui lui procurerait un revenu net mensuel de 9 000 à 12 000 euros.

7. Les juges en concluent que la peine d'amende, qui est adaptée aux revenus déclarés par le prévenu, sera confirmée.

8. En statuant ainsi, dès lors que le prévenu n'a pas invoqué, devant la cour d'appel, qui a confirmé les peines prononcées en première instance, le caractère disproportionné de l'amende et n'a porté à la connaissance des juges du second degré aucun élément complémentaire sur sa situation personnelle et sa personnalité de nature à conduire à une appréciation différente de celle du tribunal, la cour d'appel a justifié sa décision.

9. Ainsi, le moyen doit être écarté.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.