Nullity of Evidence in Drug-Driving Conviction
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe appellant was convicted by the Court of Appeal for driving after consuming narcotics, despite the court having previously ruled that the saliva sample used for testing was inadmissible due to nullity. The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because by deriving the appellant's guilt from the result of a saliva test that it had explicitly annulled, the appellate court failed to draw the necessary legal consequences of its own decision regarding the vitiated procedural act and violated the principles requiring judgments to be sufficiently reasoned and follow from the established nullity.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 567-1-1 du code de procédure pénale, article 485 du code de procédure pénale, Art. 174 du code de procédure pénale, Art. 593 du code de procédure pénale, Art. 567-1-1 du code de procédure pénale; Nullity of Evidence in Drug-Driving Conviction: The Supreme Court quashed the Court of Appeal's decision because by deriving the appellant's guilt from the result of a saliva test that it had explicitly annulled, the appellate court failed to draw the necessary legal consequences of its own decision regarding the vitiated procedural act and violated the principles requiring judgments to be sufficiently reasoned and follow from the established nullity.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as a basis for annulling the challenged decision because the Court of Appeal failed to draw the necessary consequences from its finding of nullity concerning a procedural act.
Cited to justify the cassation because the challenged decision suffered from insufficient reasoning (contradiction) by basing the conviction on the results of a test it had previously annulled.
Cited to establish the composition of the Criminal Chamber that rendered the judgment.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° W 22-83.804 F-D
N° 00087
ECF
25 JANVIER 2023
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 JANVIER 2023
M. [K] [V] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 10e chambre, en date du 1er juin 2022, qui, pour conduite après usage de stupéfiants, l'a condamné à quatre-vingt-dix jours-amende à 7 euros.
Un mémoire personnel a été produit.
Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 décembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Coste-Floret, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Le tribunal correctionnel a condamné M. [K] [V], pour conduite après usage de stupéfiants, à trois mois d'emprisonnement, et a prononcé une mesure d'annulation du permis de conduire.
3. M. [V] a relevé appel et le ministère public a formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier et second moyens
Enoncé des moyens
4. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, alors qu'il lui appartenait, après avoir fait droit à l'exception de nullité soulevée par le prévenu relative au prélèvement salivaire, de décider si l'annulation devait être limitée à tout ou partie des actes ou pièces de la procédure viciée ou s'étendre à tout ou partie de la procédure, qu'en ne prononçant pas à cet égard, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de sa décision et a violé les articles 174 et 802 du code de procédure pénale.
5. Le second moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [V] pour conduite après usage de stupéfiants, alors qu'en se fondant sur le résultat du dépistage salivaire, dont elle avait pourtant prononcé la nullité, pour retenir la culpabilité du prévenu, la cour d'appel a méconnu l'article 485 du code de procédure pénale.
Réponse de la Cour
6. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 174 et 593 du code de procédure pénale :
7. Il résulte du premier de ces textes que, lorsque la cour d'appel constate la nullité d'un acte de la procédure, doivent être annulées par voie de conséquence les pièces qui ont pour support nécessaire l'acte vicié.
8. Selon le second, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.
9. Pour déclarer le prévenu coupable de conduite après usage de stupéfiants, l'arrêt attaqué, après avoir annulé l'opération de dépistage salivaire, retient que des éléments probatoires résultant des résultats positifs à la détection de cannabis de l'analyse du prélèvement salivaire démontrent que le conducteur du véhicule a commis l'infraction de conduite en ayant fait usage de substances stupéfiantes.
10. En déduisant ainsi la culpabilité du prévenu du résultat d'une opération de dépistage salivaire qu'elle avait annulée, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé.
11. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Rennes en date du 1er juin 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq janvier deux mille vingt-trois.