Court of Cassation Quashes Detention Extension Based on Missed Statutory Deadlines
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe Court of Cassation partially quashed an order from the First President of the Court of Appeal of Nîmes which rejected the prolongation of an administrative detention for a foreign national placed in custody based on an expulsion order. The Court reasoned that the First President, who was seized of an appeal against a detention decision, violated statutory deadlines by rendering the decision after the mandatory forty-eight-hour period following his seizure, calculated to expire on a working day, which resulted in the President being automatically divested of jurisdiction, leading to the quashing of the order without referral as the time limits for judging the measure had already expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article 700 du code de procédure civile, Article L. 743-21 du CESEDA, Article R. 743-19 du CESEDA, Article 627 du code de procédure civile; Court of Cassation Quashes Detention Extension Based on Missed Statutory Deadlines: The Court reasoned that the First President, who was seized of an appeal against a detention decision, violated statutory deadlines by rendering the decision after the mandatory forty-eight-hour period following his seizure, calculated to expire on a working day, which resulted in the President being automatically divested of jurisdiction, leading to the quashing of the order without referral as the time limits for judging the measure had already expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as one of the texts establishing that the First President must rule on the appeal within 48 hours.
Cited as one of the texts establishing that the First President must rule on the appeal within 48 hours.
Applied to rule that there is no need to refer the case back after partial cassation.
Applied to reject the request for costs.
Texte complet
LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 janvier 2023
Cassation partielle sans renvoi
Mme DUVAL-ARNOULD, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 50 F-D
Pourvoi n° E 21-25.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 JANVIER 2023
Le préfet des Bouches du Rhône, domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° E 21-25.411 contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021 par le premier président de la cour d'appel de Nîmes , dans le litige l'opposant à M. [B] [M], domicilié chez M. [Y] [J] [Adresse 1], défendeur à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire, les observations de la SCP Le Bret-Desaché, avocat du préfet des Bouches du Rhône, après débats en l'audience publique du 29 novembre 2022 où étaient présents Mme Duval-Arnould, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Feydeau-Thieffry, conseiller référendaire rapporteur, M. Chevalier, conseiller, et Mme Tinchon, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Nîmes, 25 octobre 2021), et les pièces de la procédure, le 20 octobre 2021, M. [M], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'un arrêté d'expulsion.
2. Le 21 octobre 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par M. [M] d'une contestation de la décision de placement en rétention sur le fondement de l'article L. 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et par le préfet d'une demande de première prolongation de la mesure sur le fondement de l'article L. 742-1 du même code.
Examen des moyens
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de dire n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M], « alors que le premier président, saisi en appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, prolongeant la rétention administrative d'un étranger, doit statuer dans les 48 h de sa saisine, faute de quoi il se trouve dessaisi ; qu'en ayant statué, le 25 octobre à 18h29, sur l'appel interjeté par M. [M] le 23 octobre à 13h54, le premier président a violé les articles L. 143-20 et R. 743-19 du CESEDA. »
Réponse de la Cour
Vu les articles L. 743-21 et R. 743-19 du CESEDA :
4. Il résulte de ces textes que le premier président, saisi de l'appel d'une ordonnance d'un juge des libertés et de la détention rendue en matière de rétention administrative, doit statuer dans les quarante-huit heures de sa saisine, ce délai étant calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
5. Le premier président, saisi d'un appel formé le samedi 23 octobre 2021 à 13h54, a rendu sa décision le lundi 25 octobre 2021 à 18h29.
6. En statuant au-delà du délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine ayant expiré un jour ouvrable, alors que l'expiration de ce délai avait entraîné son dessaisissement, le premier président a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
7. Tel que suggéré par le mémoire ampliatif, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.
8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'elle déclare l'appel recevable, l'ordonnance rendue le 25 octobre 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Nîmes ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de la ordonnance partiellement cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit janvier deux mille vingt-trois.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Le Bret-Desaché, avocat aux Conseils, pour le préfet des Bouches du Rhône.
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Le préfet des Bouches-du-Rhône FAIT GRIEF A l'ordonnance confirmative attaquée, rendue le 25 octobre 2021 à 18 h 29, sur appel interjeté le 23 octobre à 13 h 54, d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] et d'avoir ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
– ALORS QUE le premier président, saisi en appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention, prolongeant la rétention administrative d'un étranger, doit statuer dans les 48 h de sa saisine, faute de quoi il se trouve dessaisi ; qu'en ayant statué, le 25 octobre à 18 h 29, sur l'appel interjeté par M. [M] le 23 octobre à 13 h 54, le premier président a violé les articles L. 143-20 et R. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Le préfet des Bouches-du-Rhône FAIT GRIEF A l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir dit n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de M. [M] et d'avoir ordonné la remise en liberté immédiate de l'intéressé ;
1°) – ALORS QUE le juge judiciaire ne peut apprécier la légalité que de l'arrêté de placement en rétention administrative, sans pouvoir se prononcer sur celle de l'arrêté d'expulsion qui sert d'appui à la mesure ; qu'en l'espèce, le conseiller délégué, qui a ordonné la remise en liberté de M. [M], au motif que la mesure d'expulsion prise à son encontre était injustifiée, a excédé ses pouvoirs en violation de la loi des 16-24 août 1790, le décret du 16 fructidor an III et l'article L. 512-1, III, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
2°) – ALORS QUE le préfet ne peut assigner à résidence un étranger en attente de son expulsion que s'il présente des garanties de représentation suffisantes, lesquelles garanties ne s'entendent pas des mesures de suivi pénal et de soins, auxquelles un condamné peut être astreint ; qu'en ayant jugé que M. [M] présentait des garanties de représentation suffisantes, dès lors qu'il faisait l'objet d'un suivi pénal et éducatif visant à prévenir toute récidive de sa part, le conseiller délégué à violé les articles L. 262-1, L. 731-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
3°) – ALORS QUE l'étranger qui ne possède pas de document d'identité en cours de validité ne présente pas de garanties suffisantes de représentation ; qu'en ayant jugé que les garanties de représentation de M. [M] étaient suffisantes, sans constater qu'il détenait un passeport en cours de validité, le conseiller délégué à violé les articles L. 262-1, L. 731-1 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.