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21-14170 Généré par l'IA

Supreme Court Voids Recusal Order Due to Procedural Defects

Numéro de cause 21-14170
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The Supreme Court annulled an order issued by the First President of the Court of Appeals concerning a request for the recusal of several judges, finding the order void due to procedural defects, specifically that it was signed by a different magistrate for the supposedly absent First President, and crucially, lacked the required signature of a clerk, violating mandatory provisions regarding the qualification of signatories and the formal requirements for judicial decisions.

Regeste Legislator

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article 456 du code de procédure civile, article 346 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Art. 456 du code de procédure civile, Art. 458 du code de procédure civile, Art. 700 du code de procédure civile; Supreme Court Voids Recusal Order Due to Procedural Defects: L'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 346 du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier.

Mots-clés

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nullité procédurale absence de signature vices de forme ordonnance de non-entrée en matière demande de récusation tardive exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 456 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the nullity due to the missing signature of the clerk.

Art. 458 du code de procédure civile

Cited in the first ground of appeal concerning the nullity due to the improper signature by a substitute magistrate.

Art. 700 du code de procédure civile

Applied in the dispositive to reject the request for costs made by the opposing party.

Art. 64 LTF

This article is not cited in the dispositive, although legal aid provisions might be relevant in other contexts, it is excluded based on the rules.

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Texte complet

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION

______________________

Audience publique du 12 janvier 2023

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 46 F-D

Pourvoi n° M 21-14.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 JANVIER 2023

M. [H] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-14.170 contre l'ordonnance rendue le 9 mars 2021 par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [H] [U], Mme [E] [X] et Mme [A] [M], pris en qualité de magistrats de la chambre 1-4 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans l'affaire enrôlée sous le numéro RG 18/06510,

2°/ à Mme [K] [J], prise en qualité de présidente de la chambre 1-3 de la cour d'appel d'Aix-en-Provence dans la même affaire,

tous domiciliés [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de M. [I], et l'avis de M. Adida-Canac, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 novembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Aix-en-Provence, 9 mars 2021), et les productions, M. [I] a interjeté appel d'un jugement l'ayant débouté de sa demande en paiement de factures à l'encontre, d'une part, de Mmes [B] [N], [C] [N], [R] [N] et de MM. [S] [N] et [D] [N], d'autre part, de Mme [P], l'affaire étant distribuée à la chambre 1-3 de la cour d'appel.

2. M. [I] a saisi Mme [J], conseiller de la mise en état, d'une demande tendant à la désignation d'un expert judiciaire dont il a été débouté et la chambre 1-4 de la cour d'appel, composée de M. [U], président, et de Mmes [X] et [M], conseillères, a déclaré irrecevable le déféré-nullité formé contre cette décision.

3. M. [I] a ensuite déposé une requête tendant à la récusation du conseiller de la mise en état et des juges de la chambre 1-4.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être signée pour le président empêché par Mme Gérard, première présidente de chambre, alors « qu'en cas d'empêchement du président, seul un des juges ayant délibéré peut signer la décision pour le président empêché ; que lorsque seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer, sa décision ne peut être signée que par lui ; qu'est donc entachée de nullité l'ordonnance prise par le premier président de la cour d'appel mais signée pour le président empêché par un magistrat n'ayant pas pris la décision, en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 344, 346, 456 et 458 du code de procédure civile :

5. Selon les deux premiers de ces textes, la demande de récusation ou de renvoi pour cause de suspicion légitime est portée devant le premier président de la cour d'appel qui statue sans débat dans le délai d'un mois à compter de sa saisine après avis du procureur général. Il résulte du troisième que seuls sont qualifiés pour signer un jugement le magistrat qui a présidé aux débats et au délibéré et, en cas d'empêchement du président, l'un des juges qui en ont délibéré.

6. L'ordonnance attaquée mentionne qu'elle a été rendue par M. Le Breton de Vannoise, premier président de la cour d'appel, et signée, pour le premier président empêché, par Mme Gérard, première présidente de chambre.

7. En l'état de ces mentions, dont le vice allégué ne peut être réparé, l'ordonnance, qui n'a pas été signée par le premier président de la cour d'appel l'ayant rendue, est entachée de nullité.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

8. M. [I] fait grief à l'ordonnance d'être rendue sans l'assistance ni la signature d'un greffier, alors « que toute décision doit, à peine de nullité, être signée par le président et le greffier ; qu'est entachée de nullité l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de récusation, qui ne comporte pas la signature du greffier en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 456 du code de procédure civile :

9. Il résulte de ce texte, que tout jugement doit être signé par le président et par le greffier.

10. L'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en application de l'article 346 du code de procédure civile, ne comporte ni l'indication du nom ni la signature d'un greffier.

11. Dès lors, l'ordonnance est entachée de nullité.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 9 mars 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cette ordonnance et les renvoie devant la juridiction du premier président de la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze janvier deux mille vingt-trois. MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour M. [I]

Premier moyen de cassation

M. [I] fait grief à l'ordonnance attaqué d'avoir été signée pour le président empêché par Mme Gérard, première présidente de chambre,

Alors qu'en cas d'empêchement du président, seul un des juges ayant délibéré peut signer la décision pour le président empêché ; que lorsque seul le premier président de la cour d'appel est compétent pour statuer, sa décision ne peut être signée que par lui ; qu'est donc entachée de nullité l'ordonnance prise par le premier président de la cour d'appel mais signée pour le président empêché par un magistrat n'ayant pas pris la décision, en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile.

Deuxième moyen de cassation

M. [I] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir été rendue sans l'assistance ni la signature d'un greffier,

Alors que toute décision doit, à peine de nullité, être signée par le président et le greffier ; qu'est entachée de nullité l'ordonnance du premier président de la cour d'appel statuant en matière de récusation, qui ne comporte pas la signature du greffier en violation des articles 456 et 458 du code de procédure civile.

Troisième moyen de cassation

M. [I] fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir rejeté sa requête en récusation,

1°) Alors qu'en toute matière, le juge doit respecter et faire respecter le contradictoire ; que si, en matière de récusation, le premier président statue sans débats, il lui incombe cependant, afin de respecter le contradictoire, de s'assurer que la partie requérante a eu communication des observations déposées par le ou les magistrats faisant l'objet de la demande de récusation ; qu'en l'espèce, il ne ressort pas de la décision attaquée que les observations de la présidente de la chambre 1-3 et celles du président de la chambre 1-4 aient été communiquées au requérant M. [I], en violation des articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme et 16 du code de procédure civile ;

2°) Alors que toute personne a le droit de faire juger sa cause par un tribunal impartial ; que cette impartialité peut être objectivement mise en cause dès lors que l'un des magistrats saisi du fond a déjà connu l'affaire en refusant une mesure d'expertise, dans des circonstances où il apparaissait qu'il avait excédé sa compétence et dénaturé les pièces versées aux débats ; que pour rejeter la demande de récusation de Mme [J], présidente de la chambre 1-3, appelée à statuer au fond dans la même affaire, le premier président a retenu que le magistrat qui a statué sur une demande de mesure d'instruction n'a nullement préjudicé du fond de l'affaire et qu'il en est de même des éclaircissements sollicités par ce magistrat dans le cadre de l'instruction de l'affaire ; qu'en statuant par ces motifs, le premier président a violé l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme.