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21/155737 Généré par l'IA

Appeal Dismissed Upon Joint Request Due to Settlement Negotiations

Numéro de cause 21/155737
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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In an appeal proceeding stemming from a lower court order requiring a company to repurchase shares and pay a provisional sum, which subsequently led to the liquidation of a daily penalty for non-compliance, the parties jointly requested the removal of the case from the court roll due to ongoing settlement negotiations. The Court of Appeal, citing the relevant procedural code provision that mandates withdrawal upon written and motivated request by all parties, granted this request because the parties informed the court of ongoing settlement discussions.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 699 du code de procédure civile, article 382 du code de procédure civile; Appeal Dismissed Upon Joint Request Due to Settlement Negotiations: The Court of Appeal, citing the relevant procedural code provision that mandates withdrawal upon written and motivated request by all parties, granted this request because the parties informed the court of ongoing settlement discussions.

Mots-clés

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pourparlers transactionnels divorce sur requête commune bénéfice décisions incidentes contrat de vente d'actions retrait de la requête

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 382 du code de procédure civile

This article provided the legal basis for the court to order the removal of the case from the roll following the joint request of the parties.

article 699 du code de procédure civile

This provision was cited by the appellant concerning the distribution of costs, although the final order did not explicitly rule on costs against the appellant based on this article.

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Texte complet

Copies exécutoires

délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 21 AVRIL 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 21/15573 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEI6Z

Décision déférée à la cour : jugement du 06 juillet 2021-juge de l'exécution de PARIS- RG no 21/81028

APPELANTE

S.A.S. MARNE ET FINANCE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056

Ayant pour avocat plaidant Me Patrick JAÏS, avocat au barreau de PARIS

INTIMÉE

Madame [T] [Z]

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Dimitri PINCENT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0322

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président, chargé du rapport et Madame Catherine LEFORT, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

Par ordonnance de référé du 26 février 2021, le président du tribunal de commerce de Paris a enjoint à la société Marne et Finance de procéder au rachat des 297 parts de Mme [T] [Z] au sein de la SCS Opaleimmag en effectuant toutes les formalités requises dans le délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance et, passé ce délai, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et pour une durée de deux mois. Enfin il l'a condamnée à lui verser la somme de 39.350,41 euros à titre de provision.

Cette ordonnance a été signifiée le 17 mars 2021.

Par arrêt du 19 mai 2021, la cour d'appel de Paris a confirmé l'ordonnance susvisée.

Par acte d'huissier du 12 mai 2021, Mme [T] [Z], M. [W] [I] et Mme [V] [G] ont fait assigner la SAS Marne et Finance devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir :

– la condamner à leur payer la somme de 6100 euros chacun au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire pour la période du 25 mars au 25 mai 2021,

– fixer l'astreinte provisoire à la somme de 8000 euros par jour de retard,

– la condamner à leur payer la somme de 5000 euros chacun en réparation du préjudice causé par sa résistance abusive,

– la condamner à leur payer la somme de 3000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

– la condamner aux dépens.

M. [I] et Mme [G] se sont désisté de leurs demandes, expliquant avoir pu solliciter la liquidation de l'astreinte et demander la fixation d'une nouvelle astreinte dans le cadre de deux instances distinctes devant le juge de l'exécution.

Mme [Z], exposant avoir sollicité la liquidation de l'astreinte sur la période du 25 mars au 6 mai 2021 dans le cadre d'une autre instance, a donc sollicité uniquement la liquidation de l'astreinte pour la période postérieure du 7 mai au 21 mai 2021, soit 14 jours.

Tous trois se sont désistés également de leur demande de fixation d'une nouvelle astreinte.

Par jugement du 6 juillet 2021, le juge de l'exécution a :

– constaté le désistement de M. [I] de l'ensemble de ses demandes,

– constaté le désistement de Mme [G] de l'ensemble de ses demandes,

– constaté le désistement de Mme [Z] de ses demandes de fixation d'une nouvelle astreinte provisoire et de dommages-intérêts pour résistance abusive,

– condamné la SAS Marne et Finance à payer à Mme [Z] la somme de 1400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance du 26 février 2021 pour la période du 7 au 21 mai 2021,

– condamné la SAS Marne et Finance à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

– condamné la SAS Marne et Finance aux dépens.

Pour statuer ainsi, le juge de l'exécution a dit que la société Marne et Finance n'avait pas exécuté l'obligation qui lui était faite de procéder au rachat des parts sociales de Mme [Z] au sein de la SCS Opaleimmag dans le délai qui lui était imparti.

Ce jugement a été signifié le 29 juillet 2021.

Par déclaration du 13 août 2021, la société Marne et Finance a relevé appel de ce jugement.

Par dernières conclusions du 2 novembre 2021, la SAS Marne et Finance demande à la cour de :

– la déclarer recevable en son appel,

– infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a :

– condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1400 euros au titre de la liquidation de l'astreinte provisoire fixée par l'ordonnance de référé du 26 février 2021 par le tribunal de commerce de Paris pour la période du 7 au 21 mai 2021,

– condamnée à payer à Mme [Z] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

– condamnée aux dépens,

statuant à nouveau,

à titre principal,

– lui accorder des délais de paiement pour parvenir à l'apurement de sa dette alléguée de 39.350,41 euros au titre du rachat des parts de Mme [Z] au sein de la SCS Opaleimmag, dans les conditions suivantes :

– le paiement de la somme de 39.350,41 euros selon un échéancier progressif, pour assurer la génération de liquidités suffisantes, de 24 mois courant à compter du premier jour du mois suivant la signification de l'arrêt à intervenir, six premières échéances mensuelles de 1148 euros, puis 12 échéances mensuelles de 1639 euros, suivies de 5 échéances mensuelles de 2130 euros avec le règlement du solde pour la dernière échéance mensuelle,

– à défaut, le paiement de la somme de 39.350,41 euros selon un échéancier de 24 mois courant à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir, en 23 échéances mensuelles égales de 2130 euros avec le règlement du solde pour la dernière échéance mensuelle,

– à défaut, l'octroi d'un moratoire d'une durée de 12 mois, à compter du premier jour du mois suivant la signification de la décision à intervenir visant à permettre aux parties de trouver un accord sur les modalités de paiement de l'astreinte liquidée par le jugement dont appel,

à titre subsidiaire,

– réduire le montant de l'astreinte liquidée à un montant de 10 euros par jour, soit à une somme totale qui se saurait excéder 140 euros,

en tout état de cause,

– condamner Mme [Z] à lui payer la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction, pour ceux la concernant au profit de Me Hardouin et ce, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

Par ordonnance du 16 décembre 2021, l'intimée a été déclarée irrecevable à conclure.

Par courriers adressés par le RPVA le 23 mars 2022, les conseils des deux parties ont sollicité le retrait du rôle en raison de l'existence de pourparlers en cours.

MOTIFS

Aux termes de l'article 382 du code de procédure civile, le retrait du rôle est ordonné lorsque toutes les parties en font la demande écrite et motivée.

Tel est le cas en l'espèce, les parties faisant connaître l'existence de pourparlers transactionnels en cours. Il y a lieu d'y faire droit.

PAR CES MOTIFS

Ordonne le retrait du rôle de la procédure noRG 21/15573 ;

Réserve les dépens.

Le greffier, Le président,