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22/009427 Généré par l'IA

Appeal Tax Payment Requirement for Admissibility

Numéro de cause 22/009427
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant challenged an order declaring its appeal inadmissible because it had failed to pay the required appeal tax, despite subsequently paying the fee after the inadmissibility order was issued. The court reasoned that under the relevant tax and civil procedure codes, the proof of payment of this mandatory tax must accompany the appeal, and failure to do so results in the appeal being dismissed *ex officio*; since the appellant did not remedy this omission within the timeframe given by the registry before the initial order was rendered, the appeal remained inadmissible, leading the court to confirm the prior decision.

Regeste Legislator

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article 450 du code de procédure civile, article 963 du code de procédure civile, Article 1635 bis P du code général des impôts, Article 805 du code de procédure civile, Article 905 du code de procédure civile, LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SARL Librairie Tanlim; Appeal Tax Payment Requirement for Admissibility: The court reasoned that under the relevant tax and civil procedure codes, the proof of payment of this mandatory tax must accompany the appeal, and failure to do so results in the appeal being dismissed *ex officio*; since the appellant did not remedy this omission within the timeframe given by the registry before the initial order was rendered, the appeal remained inadmissible, leading the court to confirm the prior decision.

Mots-clés

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droit de procédure fiscale commandement de payer article du CPC autorité judiciaire fiscale primauté de créance fiscale qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1635 bis P du code général des impôts

This provision establishes the tax stamp required for appeal proceedings, which formed the basis for declaring the initial appeal inadmissible.

Article 963 du code de procédure civile

Cited in the reasoning concerning the obligation to justify payment of the tax stamp under Article 1635 bis P of the General Tax Code, which leads to inadmissibility.

Article 450 du code de procédure civile

Cited in the section explaining the method of notification of the judgment to the parties.

Article 805 du code de procédure civile

Cited in the composition section regarding the public debate procedure.

Article 905 du code de procédure civile

Cited in the composition section regarding the simplified debate procedure.

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SARL Librairie Tanlim

This is an explicit order regarding the allocation of appeal costs.

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Texte complet

Copies exécutoires

délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 12 MAI 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : No RG 22/00942 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFARW

Décision déférée à la cour : ordonnance du 13 janvier 2022-cour d'appel de Paris -RG no 21/19695

DEMANDEUR AU DÉFÉRÉ

S.A.R.L. LIBRAIRIE TANLIM

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Dan NAHUM, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 36

DÉFENDEUR AU DÉFÉRÉ

S.C. PIERRE FONTAINE

[Adresse 2]

[Adresse 2]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 1 avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président,

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Madame Fabienne TROUILLER, conseiller

GREFFIER lors des débats : M. Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT :

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Raphaël TRARIEUX, conseiller faisant fonction de président et par Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

La SARL Librairie Tanlim est appelante d'un jugement rendu par le juge de l'exécution de Paris le 19 octobre 2021, selon déclaration du 12 novembre 2021.

Suivant ordonnance en date du 13 janvier 2022, le président de la chambre 1-10 de la Cour d'appel de Paris a déclaré l'appel irrecevable, motif pris de ce que l'appelante ne s'était pas acquittée du timbre fiscal prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts.

Selon requête en date du 20 janvier 2022, la SARL Librairie Tanlim a formé un déféré à l'encontre de cette décision. A l'appui de son recours, elle a exposé :

- qu'aucun avis du greffe d'avoir à payer le timbre ne lui avait été adressé le 19 novembre 2021 ;

- qu'elle n'avait pas été mise en mesure de s'expliquer sur la fin de non-recevoir qui lui était opposée ;

- qu'elle avait payé le timbre le 13 janvier 2022.

La SARL Librairie Tanlim a demandé à la Cour de :

- infirmer l'ordonnance datée du 13 janvier 2022 ;

- déclarer son appel recevable.

MOTIF,

Selon les dispositions de l'article 1635 bis P du code général des impôts, Il est institué un droit d'un montant de 225 euros dû par les parties à l'instance d'appel lorsque la constitution d'avocat est obligatoire devant la cour d'appel. Le droit est acquitté par l'avocat postulant pour le compte de son client par voie électronique. Il n'est pas dû par la partie bénéficiaire de l'aide juridictionnelle.

Le produit de ce droit est affecté au fonds d'indemnisation de la profession d'avoués près les cours d'appel.

Ce droit est perçu jusqu'au 31 décembre 2026.

Les modalités de perception et les justifications de l'acquittement de ce droit sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Il résulte de l'article 963 du code de procédure civile que l'appelant doit justifier s'être acquitté du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts, à peine d'irrecevabilité de l'appel constatée d'office.

En l'espèce, il apparaît au vu des messages électroniques envoyés au conseil de l'appelante par le greffe que le 19 novembre 2021, il lui a été demandé de produire le timbre dans un délai d'un mois, qu'à défaut l'irrecevabilité de l'appel serait prononcée d'office, et qu'une décision pourrait être rendue à la prochaine audience de procédure utile mais que le président de la chambre pourrait statuer sans débats. Le principe du contradictoire a donc été pleinement respecté. La SARL Librairie Tanlim justifie s'être acquittée du droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts le 14 janvier 2022.

Cependant l'appelante n'a pas régularisé la procédure dans le délai qui lui avait été imparti et ne s'est exécutée qu'après que l'ordonnance du président de la chambre a été rendue. Il convient de confirmer ladite ordonnance.

Les dépens d'appel resteront à la charge de la SARL Librairie Tanlim..

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

CONFIRME l'ordonnance rendue le 13 janvier 2022 par le président de chambre,

LAISSE les dépens d'appel à la charge de la SARL Librairie Tanlim.

Le greffier, Le président,