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21/198187 Généré par l'IA

Foreclosure Appeal Inadmissibility Due to Failure to Follow "À Jour Fixe" Procedure

Numéro de cause 21/198187
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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The appellants appealed a lower court's judgment ordering the forced sale of their real estate following a real estate foreclosure initiated by a creditor based on an outstanding debt. The appellate court determined that an appeal against a judgment of orientation in a real estate foreclosure proceeding must follow the procedure "à jour fixe," as mandated by the relevant procedural code, and requires the appellant to file a request for authorization to summon the opposing party within eight days of declaring the appeal. Since the appellants failed to provide proof of having filed such a request, the court, applying established jurisprudence that sanctions non-compliance with the "à jour fixe" procedure by declaring the appeal inadmissible, declared the appeal inadmissible, irrespective of other arguments raised regarding the alleged lack of demonstrable prejudice or the nature of the procedural objection raised by the appellee.

Regeste Legislator

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article 804 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 553 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 905 du code de procédure civile, article 123 du code de procédure civile; Foreclosure Appeal Inadmissibility Due to Failure to Follow "À Jour Fixe" Procedure: The appellate court determined that an appeal against a judgment of orientation in a real estate foreclosure proceeding must follow the procedure "à jour fixe," as mandated by the relevant procedural code, and requires the appellant to file a request for authorization to summon the opposing party within eight days of declaring the appeal. Since the appellants failed to provide proof of having filed such a request, the court, applying established jurisprudence that sanctions non-compliance with the "à jour fixe" procedure by declaring the appeal inadmissible, declared the appeal inadmissible, irrespective of other arguments raised regarding the alleged lack of demonstrable prejudice or the nature of the procedural objection raised by the appellee.

Mots-clés

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délai légal de procédure biens immeubles griefs de procédure procédure de réalisation de gage immobilier ordre d'évacuation citation à comparaître

Dispositions légales citées

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article 804 du code de procédure civile
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.
article 450 du code de procédure civile
-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
article 553 du code de procédure civile
Cited by the respondent and implicitly considered in the ruling regarding the failure to include another necessary party (the co-owner syndicate) in the appeal proceedings.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for reimbursement of non-recoverable legal fees.
article 905 du code de procédure civile
Selon l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les décisions du juge de l'exécution est formé, instruit, et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou selon la procédure à jour fixe.
article 123 du code de procédure civile
Used to establish that the ground for inadmissibility (fin de non-recevoir) raised by the appellee was timely raised.
article 919 du code de procédure civile
Cited to establish the deadline for filing the request for authorization to summon at a fixed date, the omission of which led to the appeal's inadmissibility.
article 124 du code de procédure civile
Used to dismiss the appellants' argument that no prejudice needed to be proven regarding the fin de non-recevoir.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution

Cited as the primary legal basis for declaring the appeal inadmissible because it concerned a judgment of orientation which must follow the procedure at a fixed date ('procédure à jour fixe').

article 553 du code de procédure civile

Cited by the respondent and implicitly considered in the ruling regarding the failure to include another necessary party (the co-owner syndicate) in the appeal proceedings.

article 123 du code de procédure civile

Used to establish that the ground for inadmissibility (fin de non-recevoir) raised by the appellee was timely raised.

article 919 du code de procédure civile

Cited to establish the deadline for filing the request for authorization to summon at a fixed date, the omission of which led to the appeal's inadmissibility.

article 124 du code de procédure civile

Used to dismiss the appellants' argument that no prejudice needed to be proven regarding the fin de non-recevoir.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for reimbursement of non-recoverable legal fees.

article 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive concerning the rejection of claims for reimbursement of non-recoverable legal fees (though this article relates to costs when legal aid is granted, the court rejected the claim based on this and Art. 700 CPC).

article 66 alinéa 1 LTF

This article is not present. However, the judgment imposes costs based on general French procedural law concerning costs, specifically ordering the appellants to pay appeal costs.

article 64 LTF

This article is not present. Legal aid (aide juridictionnelle) was mentioned, but the dispositive does not cite any specific article regarding its maintenance or revocation; it only addresses costs.

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Texte complet

Copies exécutoires

délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 09 JUIN 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

No RG 21/19818 - No Portalis 35L7-V-B7F-CEVHU

Décision déférée à la cour :

jugement du 16 septembre 2021-juge de l'exécution de PARIS-RG no 21/00032

APPELANTS

Monsieur [M] [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/046020 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

Madame [V] [T] épouse [F]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représenté par Me Bérengère MOULIN de la SELEURL LiberLex Selarl, avocat au barreau de PARIS, toque : B0156

(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2021/046020 du 02/11/2021 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

S.A. CRÉDIT LOGEMENT

[Adresse 3]

[Localité 4]

Représentée par Me Denis LANCEREAU de l'AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, toque : R050

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le 11 mai 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-contradictoire

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 4 novembre 2020, publié le 24 décembre 2020 au service de la publicité foncière de Paris 9 sous le volume 2020 S numéro 24, la SA Crédit Logement a poursuivi la vente de droits et biens immobiliers situés [Adresse 1], appartenant à M. [M] [F] et Mme [V] [T] épouse [F].

Par acte d'huissier en date du 8 février 2021, le Crédit Logement a fait assigner M. et Mme [F] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris.

Cette assignation a été dénoncée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 1], créancier inscrit.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 septembre 2021, le juge de l'exécution a notamment :

- rejeté la demande de sursis à statuer,

- débouté M. et Mme [F] de leurs autres prétentions,

- ordonné la vente forcée des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière,

- fixé la date de l'audience d'adjudication,

- mentionné que le montant retenu pour la créance du poursuivant est de 387.254,72 euros, intérêts arrêtés au 8 septembre 2020,

- dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente.

Par déclaration du 16 novembre 2021, les époux [F] ont fait appel de ce jugement, intimant la SA Crédit Logement.

Par courrier électronique du 27 avril 2022, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de l'appel qu'elle entendait soulever d'office en application de l'article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et des articles 122 et 125 du code de procédure civile.

Par conclusions en date du 7 mai 2022, M. et Mme [F] demandent à la cour d'appel de :

In limine litis,

- déclarer le Crédit Logement irrecevable en sa demande fondée sur une exception de procédure,

- les déclarer recevables en leur appel,

Au fond,

- infirmer le jugement du juge de l'exécution,

Statuant à nouveau,

A titre principal,

- ordonner un sursis à statuer dans l'attente de l'issue du pourvoi en cassation,

A titre subsidiaire,

- fixer la créance du Crédit Logement à la somme maximale de 357.773,46 euros arrêtée au 8 septembre 2020,

- reporter pour une période de deux années le paiement des sommes dues,

- suspendre la majoration des intérêts de retard pendant cette période,

A titre infiniment subsidiaire,

- autoriser la vente amiable du bien immobilier leur appartenant situé [Adresse 2],

En tout état de cause,

- condamner le Crédit Logement aux entiers dépens et au paiement d'une somme de 3.000 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile.

Par conclusions no4 du 10 mai 2022, la SA Crédit Logement demande à la cour de :

- la déclarer recevable et bien fondée en ses conclusions,

A titre principal,

- déclarer M. et Mme [F] irrecevables en leur appel pour non-respect des dispositions de l'article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution et de l'article 553 du code de procédure civile,

A titre subsidiaire,

- déclarer M. et Mme [F] mal fondés en leur appel et les en débouter,

- confirmer le jugement en toutes ses dispositions,

- condamner solidairement M et Mme [F] à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'appel

La SA Crédit Logement fait valoir que s'agissant d'un jugement d'orientation, l'appel est instruit suivant la procédure à jour fixe prévue aux articles 917 et suivants du code de procédure civile en application des dispositions spéciales de l'article R.322-19 alinéa 1 du code des procédures civiles d'exécution, et qu'en l'espèce, la déclaration d'appel des époux [F] n'a pas été suivie du dépôt d'une requête aux fins d'être autorisés à assigner à jour fixe. Elle ajoute que le second créancier inscrit, le syndicat des copropriétaires, n'a pas été attrait à la cause d'appel, ce qui constitue une cause supplémentaire d'irrecevabilité en application de l'article 553 du code de procédure civile.

Les époux [F] invoquent l'irrecevabilité de ce qu'ils estiment être une exception de procédure et non une fin de non-recevoir, en ce qu'elle n'a pas été soulevée in limine litis puisque le Crédit Logement avait déjà conclu au fond avant de soulever cette exception. Ils font valoir en outre que selon les dispositions de l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile, ce qui a été respecté en l'espèce, de sorte que leur appel est régulier et recevable. A titre surabondant et subsidiaire, ils soutiennent que l'exception de procédure soulevée par le créancier procède d'une irrégularité de forme et non d'une irrégularité de fond, de sorte qu'il est nécessaire de prouver un grief, ce dont le Crédit Logement ne justifie pas puisqu'il a lui-même sollicité le report de la vente.

Le moyen d'irrecevabilité de l'appel soulevé par la SA Crédit Logement constitue bien une fin de non-recevoir, et non une exception de procédure devant être soulevée in limine litis, contrairement à ce que soutiennent les appelants. Or en application de l'article 123 du code de procédure civile, les fins de non-recevoir peuvent être invoquées à tout moment de la procédure. Cette prétention est donc recevable.

Selon l'article R.121-20 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre les décisions du juge de l'exécution est formé, instruit, et jugé selon les règles applicables à la procédure prévue à l'article 905 du code de procédure civile ou selon la procédure à jour fixe.

Aux termes de l'article R.322-19 du code des procédures civiles d'exécution, l'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit, et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir d'un péril.

En l'espèce, il est constant que le jugement dont appel est un jugement d'orientation, de sorte que contrairement aux allégations des appelants, ce n'est pas la procédure de l'article 905 du code de procédure civile qui s'applique mais la procédure à jour fixe.

Il résulte de l'article 919 du code de procédure civile que la requête aux fins d'être autorisé à assigner à jour fixe peut être présentée au premier président avant la déclaration d'appel ou, au plus tard, dans les huit jours de la déclaration d'appel.

Selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation, l'absence de recours à la procédure à jour fixe est sanctionné par l'irrecevabilité de l'appel, et non la nullité pour vice de forme.

En l'espèce, M. et Mme [F] ne justifient pas avoir présenté au premier président une requête sollicitant l'autorisation d'assigner à jour fixe le créancier poursuivant ainsi que le créancier inscrit.

Il résulte de l'article 124 du code de procédure civile que celui qui invoque une fin de non-recevoir n'a pas à justifier d'un grief. Le dernier moyen invoqué par les époux [F] est donc inopérant.

Il convient donc de déclarer l'appel irrecevable.

Sur les demandes accessoires

Les dépens de la procédure d'appel resteront à la charge des appelants.

Il n'est pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles d'appel.

PAR CES MOTIFS,

DECLARE la SA Crédit Logement recevable en sa demande principale tendant à déclarer l'appel irrecevable,

DECLARE irrecevable l'appel formé par M. [M] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] contre le jugement d'orientation rendu le 16 septembre 2021 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris,

REJETTE les demandes respectives des parties fondées sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE solidairement M. [M] [F] et Mme [V] [T] épouse [F] aux dépens d'appel.

Le greffier, Le président,