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21/016241 Généré par l'IA

Rectification of Prior Judgment Due to Material Error in Party Designation

Numéro de cause 21/016241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires sans frais

Synthèse Legislator

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The appellate court addressed a request to correct a material error in a prior decision from October 30, 2020, initiated by one of the parties who submitted subsequent requests for rectification. The court found that the prior ruling was clearly flawed due to the inversion of the appellant and appellee designations, including their respective legal representatives, as well as several typographical errors in the names of the parties within the body of the text. Therefore, in the interest of justice, the court ordered the joining of the related rectification proceedings and formally rectified the 2020 judgment by correcting the misidentified roles, names, and associated attorney mentions, while leaving the costs of this rectification instance to the Public Treasury.

Regeste Legislator

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article 462 du Code de Procédure Civile, article 700 du Code de Procédure Civile; Rectification of Prior Judgment Due to Material Error in Party Designation: The court found that the prior ruling was clearly flawed due to the inversion of the appellant and appellee designations, including their respective legal representatives, as well as several typographical errors in the names of the parties within the body of the text. Therefore, in the interest of justice, the court ordered the joining of the related rectification proceedings and formally rectified the 2020 judgment by correcting the misidentified roles, names, and associated attorney mentions, while leaving the costs of this rectification instance to the Public Treasury.

Mots-clés

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rectification de la décision erreur manifeste dépens de mandataire professionnel procédures connexes renvoi préjudiciel e-justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 462 du Code de Procédure Civile

Cited as the legal basis for rectifying the previous decision due to material errors.

article 700 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive when ordering the payment of a sum in application of this article.

article 700 du Code de Procédure Civile

Cited in the dispositive when ordering the payment of a sum in application of this article.

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Texte complet

ARRÊT No22/340

MD

R.G : No RG 21/01624 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTS6

[D]

C/

[V]

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

Chambre civile TGI

ARRET DU 24 JUIN 2022

REQUÊTE EN COMPLÉMENT D'ARRÊT PRÉSENTÉE PAR :

Monsieur [X] [M] [T] [D]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentant : Me Jean maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU -NASSAR - HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION - Représentant : Me Renaud LAHITETE, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN

REQUERANT

CONTRE :

Monsieur [E] [V]

[Adresse 2]

[Localité 5]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

REQUIS

DÉBATS :l'affaire a été débattue à l'audience publique du 25 Mars 2022 devant Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président qui en a fait un rapport, assisté(e) de Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffier, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué, à l'issue des débats, que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 27 mai 2022 puis prorogé au 24 Juin 2022.

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Monsieur Cyril OZOUX, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Conseiller : Madame Nathalie COURTOIS, Présidente de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président

Qui en ont délibéré

GREFFIER : Madame Alexandra BOCQUILLON, ff

Arrêt : prononcé publiquement par sa mise à disposition des parties le 24 Juin 2022.

* * *

Vu l'article 462 du Code de Procédure Civile,

Vu l'arrêt du 30 octobre 2020 No20/226 (RG 15/1982)

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [X] [D] reçue au greffe par RPVA le 17 septembre 2021

enregistrée sous le no RG 21/1624.

Vu la requête en rectification d'erreur matérielle présentée par Monsieur [X] [D] reçue au greffe par RPVA le 13 janvier 2022 enregistrée sous le noRG 22/40

Vu l'avis fait aux parties le 15 février 2022.

Attendu que dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, il y a lieu de joindre l'affaire RG 22/40 à la procédure déjà pendante devant la Cour sous le numéro RG 21/1624,

L'arrêt du 30 octobre 2020 est manifestement entaché d'une erreur matérielle en ce que les avocats ont été inversés et les noms de parties mal orthographiés.

Il convient de rectifier cette erreur .

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor Public .

PAR CES MOTIFS

La Cour, statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort ,

ORDONNE la jonction des procédures No RG 21/01624 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTS6 et Norg 22/40 qui seront désormais suivies sous le numéro rg 21/1624 .

DIT qu'il y a lieu de rectifier l'arrêt du 30 octobre 2022 No20/226 (RG: 15/1982)

RECTIFIE l'arrêt rendu par la Cour d'Appel de SAINT DENIS DE LA REUNION le 30 Octobre 2020.

REMPLACE « APPELANT :

Monsieur [E] [B] [V] Artisan à l'enseigne EGB

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN -

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION

INTIME :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 6]

[Localité 7] (MADAGASCAR)

Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU – NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION »

PAR

« APPELANT :

Monsieur [E] [B] [V] Artisan à l'enseigne EGB

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION ».

INTIME :

Monsieur [X] [D]

[Adresse 6]

[Localité 7] (MADAGASCAR)

Représentant : Me Renaud LAHITETE de la SELARL TOURRET LAHITETE CAPES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN - Représentant : Me Jean-Maurice NASSAR LI WOUNG KI de la SCP MOREAU – NASSAR – HAN-KWAN, avocat au barreau de SAINT PIERRE DE LA REUNION

REMPLACE « En l'espèce Monsieur [G] ne démontre pas?. »

par

« En l'espèce Monsieur [V] ne démontre pas?. ».

REMPLACE « Il ne démontre pas au-delà de ses simples allégations que Monsieur [S] procèderait? »

par

« Il ne démontre pas au-delà de ses simples allégations que Monsieur [D] procèderait? ».

REMPLACE « S'il importe peu que le maître d'ouvrage ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction, il est nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur. Monsieur [G] ne démontre pas cette compétence technique »

par

« S'il importe peu que le maître d'ouvrage ne soit pas en raison de sa profession notoirement compétent en matière de construction, il est nécessaire de démontrer que sa compétence technique est indiscutable. Cette compétence technique ne saurait être présumée, même pour un promoteur. Monsieur [V] ne démontre pas cette compétence technique ».

REMPLACE « Monsieur [X] [D] justifie, face aux affirmations de Monsieur [G], ?. »

par

« Monsieur [X] [D] justifie, face aux affirmations de Monsieur [V], ?. ».

REMPLACE « Condamne Monsieur [E] [G] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € (deux milles euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

par

«Condamne Monsieur [E] [V] à payer à Monsieur [D] la somme de 2.000 € (deux milles euros) en application de l'article 700 du Code de Procédure Civile »

REMPLACE « Condamne Monsieur [E] [G] aux dépens »

par

« Condamne Monsieur [E] [V] aux dépens ».

DIT que la décision rectificative sera mentionnée sur la minute et sur les expéditions de la décision rectifiée.

DIT que les dépens de la présente instance en rectification d'erreur matérielle seront laissés à la charge du Trésor Public

Le présent arrêt a été signé par Monsieur Martin DELAGE, Président de la Chambre d'Appel de Mamoudzou, délégué à la Cour d'Appel de Saint Denis de la Réunion par ordonnance de Monsieur le Premier Président , et par Madame Alexandra BOCQUILLON, faisant fonction de greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

Signé