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21/016361 Généré par l'IA

Employer Appeal Dismissed for Non-Execution of Salary Judgment

Numéro de cause 21/016361
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning an employer's failure to comply with a lower court judgment ordering payment of various salary and indemnity arrears to an employee, the court, acting as the judge for interim measures, ordered the dismissal of the appeal due to the appellant's failure to execute the original decision. The reasoning rested on the finding that the employer's inability to pay, evidenced by its negative financial situation and reported cessation of payments, did not constitute a legitimate defense under procedural law; specifically, the court determined that the anticipated liquidation was a result of the company's pre-existing financial collapse rather than a direct, excessive consequence of executing the immediately due provisional debt.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la société ECSPO aux dépens de l'incident; Employer Appeal Dismissed for Non-Execution of Salary Judgment: The reasoning rested on the finding that the employer's inability to pay, evidenced by its negative financial situation and reported cessation of payments, did not constitute a legitimate defense under procedural law; specifically, the court determined that the anticipated liquidation was a result of the company's pre-existing financial collapse rather than a direct, excessive consequence of executing the immediately due provisional debt.

Mots-clés

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provision ad litem indemnité de départ décisions incidentes rémunération impayée décision négative résiliation immédiate

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 524 (et non 526, comme indiqué par erreur par M. [J]) du code de procédure civile

This article was cited in relation to the decision to order the striking out of the case due to the appellant's failure to execute the lower court decision.

Vu l'article 700 du code de procédure civile

This article was cited in the dispositive to rule on the rejection of the request for costs made by the company ECSPO.

Condamne la société ECSPO aux dépens de l'incident.

The court ordered the company ECSPO to pay the costs of the incident.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/01636 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTUJ

S.A.S. ECSPO

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTEMonsieur [R] [J]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Mme [D] [X], défenseur syndical

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 05 Juillet 2022

Nous, Alain LACOUR, conseiller de la mise en état, assisté lors des débats de Monique LEBRUN, greffier, et de Nadia HANAFI, greffier, lors du prononcé par mise à disposition au greffe de l'ordonnance ;

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 26 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu l'appel interjeté par la société ECSPO (la société) le 21 septembre 2021 ;

M. [J] a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par M. [J] le 9 février 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 1er juin 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu l'article 524 (et non 526, comme indiqué par erreur par M. [J]) du code de procédure civile ;

Attendu que le jugement entrepris a statué comme suit :

- « condamne la SAS ECSPO en la personne de son représentant légal, à payer à M. [R] [J] les sommes de :

- 1 785, 39 euros au titre de rappel de salaires sur la période d'apprentissage

- 4 877, 22 euros au titre de rappel de salaires d'août 2018 à décembre 2019 coefficient 126

- 866, 14 euros au titre de congés payés sur rappel de salaires

- 4 586, 37 euros au titre d'indemnité de paniers

- 2 529, 42 euros au titre d'indemnité de trajet

- 500 euros au titre d'indemnité pour non-respect des obligations contractuelles [?] » ;

Attendu qu'il est constant que la société n'a pas payé à M. [J] les sommes qu'elle lui doit en vertu de ces condamnations, pour partie exécutoires par provision ;

Attendu que pour s'en exonérer, la société excipe, d'une part, de ce qu'elle a été mise en sommeil à compter du 1er février 2021, que seule l'existence de la présente instance explique qu'elle n'est pas encore fait l'objet d'une liquidation amiable, qu'elle n'a plus d'activité, plus de recettes, qu'elle ne réalise aucun chiffre d'affaires et que le solde de son compte bancaire est débiteur, d'autre part, de ce que l'exécution du jugement entrepris aurait des conséquences manifestement excessives puisqu'elle la contraindrait à un dépôt de bilan et à l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'examen du bilan de la société pour l'exercice 2022 (pièce no 1 de la société) fait apparaître un report à nouveau négatif de 47 333 euros, un résultat d'exploitation négatif de 216 euros, une perte de même montant, un chiffre d'affaires nul et des fonds propres négatifs de 46 449 euros ;

Attendu que la circonstance que la société ne soit pas en mesure de s'acquitter des sommes dont elle est débitrice à titre provisoire, qui sont immédiatement exigibles, avec son actif disponible, caractérise son état de cessation des paiements ;

Et attendu, en second lieu, que la liquidation judiciaire dont la société excipe serait, non pas la conséquence de l'exécution du jugement entrepris, mais celle de sa déconfiture et de sa situation irrémédiablement obérée, dont l'origine est antérieure à la décision des premiers juges ;

Attendu en conséquence qu'il y a lieu d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, à charge de déféré,

Ordonne la radiation de l'affaire ;

Dit qu'elle ne pourra être remise au rôle que sur justification, par la société ECSPO, de l'accomplissement des diligences dont le défaut a entraîné la radiation ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette la demande de la société ECSPO ;

Condamne la société ECSPO aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Nadia HANAFI Le conseiller de la mise en état

Alain LACOUR

Le À :

Me Jean- Pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15

Mme [D] [X], défenseur syndical