Legislator Jurisprudence & Législation
21/000241 Généré par l'IA

Reclassification of Fixed-Term to Indefinite Employment Following Unwritten Contracts and Unlawful Termination Ruling

Numéro de cause 21/000241
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An employee hired under successive three-month fixed-term contracts, for which no written agreement existed, successfully argued before the labor tribunal that his employment relationship should be reclassified as an indefinite-term contract, and his subsequent verbal termination was deemed a dismissal without real and serious cause, leading to an award for procedural indemnity, severance pay, and compensation for notice pay and paid leave, which the appellate court upheld after the employer appealed, reasoning that the lack of a written contract created a presumption of an indefinite-term contract, necessitating adherence to ordinary termination procedures, and further rejected the employer's counterclaim for damages due to alleged employee misconduct, as the established unlawful termination precluded the employer from seeking indemnity based on facts occurring during the employment relationship.

Regeste Legislator

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article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L. 1245-1 du code du travail, article L. 1242-12 du code du travail, articles 472 et 954 du code de procédure civile, article L. 1242-12, alinéa premier du code du travail; Reclassification of Fixed-Term to Indefinite Employment Following Unwritten Contracts and Unlawful Termination Ruling: Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

Mots-clés

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contrat de travail déterminé licenciement ou résiliation de contrat congé payé entente illicite manquement de procédure statut professionnel

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section but not explicitly in the dispositive orders.

articles 472 et 954 du code de procédure civile

Cited in the reasoning section to justify the outcome concerning the lack of concluding arguments from the appellee, but not explicitly in the dispositive orders.

article L. 1245-1 du code du travail

Cited in the reasoning section regarding the requalification of the contract, but not explicitly in the dispositive orders.

article L. 1242-12, alinéa premier du code du travail

Cited in the reasoning section regarding the written requirement for fixed-term contracts, but not explicitly in the dispositive orders.

articles L. 1232-2 et suivants du code du travail

Cited in the reasoning section regarding the procedure for termination, but not explicitly in the dispositive orders.

article 700 du code de procédure civile

Mentioned in the description of the first instance judgment awards, but not cited in the final dispositive orders of the Court of Appeal.

Condamne Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », aux dépens d'appel.

The dispositive confirms the judgment and orders the appellant to pay the appeal costs.

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Texte complet

AFFAIRE : No RG 21/00024 - No Portalis DBWB-V-B7F-FPNO

Code Aff. :AP ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de ST DENIS en date du 21 Février 2020, rg no F 18/00267

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022

APPELANTE :

Madame [W] [I] exerçant sous le nom commercial TAXI LAKOUR

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Valérie YEN PON de la SELARL ALI-MAGAMOOTOO-YEN PON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMÉ :

Monsieur [O] [V] [G]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : M. [E] [D], défenseur syndical

Clôture : 2 mai 2022

DÉBATS : En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 mai 2022 en audience publique, devant Aurélie POLICE, conseillère chargée d'instruire l'affaire, assistée de Nadia HANAFI, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 23 août 2022, à cette date le prononcé a été prorogé au 15 septembre 2022 ;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Président : Alain LACOUR

Conseiller : Laurent CALBO

Conseiller : Aurélie POLICE

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 15 SEPTEMBRE 2022

Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique LEBRUN

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

M. [G] a été embauché en qualité de chauffeur de taxi, le 10 juillet 2017, par Mme [I], en contrat à durée déterminée pour trois mois. Le contrat s'est ensuite poursuivi jusqu'au 31 janvier 2018.

Soutenant que son contrat à durée déterminée a été transformé en contrat à durée indéterminée et qu'il a été licencié sans cause réelle et sérieuse, M. [G] a saisi le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion qui a, par jugement du 21 février 2020 :

- dit que le licenciement verbal de M. [G] est un licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- condamné Mme [I] à l'enseigne « taxi Lakour » à payer à M. [G] les sommes suivantes :

- 1 464 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement,

- 732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,

- 1 464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 146,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis,

- 300 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- débouté M. [G] du surplus de ses demandes,

- ordonné à Mme [I] à l'enseigne « taxi Lakour » de remettre à M. [G] son attestation Pôle emploi et le certificat de travail,

- fixé une astreinte de 10 euros par jour de retard pour l'ensemble des documents à compter du huitième jour de la présente notification et pour une durée de 30 jours, le conseil de prud'hommes se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,

- condamné Mme [I] à l'enseigne « taxi Lakour » aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [I], agissant sous l'enseigne « Taxi Lakour », par acte du 6 janvier 2021.

Par ordonnance sur incident du 1er mars 2022, le conseiller de la mise en état a notamment déclaré irrecevables les conclusions de M. [G], remises postérieurement au délai de trois mois après la signification des conclusions de l'appelante intervenue le 6 avril 2021.

Vu les conclusions notifiées par Mme [I], agissant sous l'enseigne « Taxi Lakour », le 6 avril 2021 et signifiées à M. [G] par acte d'huissier remis à personne du même jour ;

M. [G] a constitué avocat le 5 août 2021.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 2 mai 2022.

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 472 et 954 du code de procédure civile ;

L'intimé n'ayant pas conclu dans le délai qui lui était imparti, il est réputé s'approprier les motifs du jugement de première instance qui, pour retenir le licenciement sans cause réelle et sérieuse, relève que le licenciement verbal est nécessairement dépourvu de cause à défaut de respect de la procédure.

Sur le licenciement

Aux termes de l'article L. 1245-1 du code du travail, est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des dispositions des articles L. 1242-1 à L. 1242-4, L. 1242-6, L. 1242-7, L. 1242-8-1, L. 1242-12, alinéa premier, L. 1243-11, alinéa premier, L. 1243-13-1, L. 1244-3-1 et L. 1244-4-1, et des stipulations des conventions ou accords de branche conclus en application des articles L. 1242-8, L. 1243-13, L. 1244-3 et L. 1244-4.

La méconnaissance de l'obligation de transmission du contrat de mission au salarié dans le délai fixé par l'article L. 1242-13 ne saurait, à elle seule, entraîner la requalification en contrat à durée indéterminée. Elle ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité, à la charge de l'employeur, qui ne peut être supérieure à un mois de salaire.

L'alinéa premier de l'article L. 1242-12 du code du travail dispose que le contrat de travail à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.

En l'espèce, Mme [I], agissant sous l'enseigne « Taxi Lakour », indique avoir embauché M. [G] pour une première durée déterminée de trois mois, ce qui n'est pas contesté, ce, afin de la remplacer durant son congé maternité. Elle ajoute avoir renouvelé le contrat pour une durée identique. Elle affirme donc que le contrat à durée déterminée a pris fin en janvier 2018 et qu'aucun licenciement n'est intervenu.

Il convient de relever qu'aucun contrat écrit n'a été conclu. De même, si Mme [I] indique avoir établi un titre de travail simplifié (TTS), elle ne communique pas le volet d'identification du salarié. A défaut d'écrit, le contrat est présumé avoir été conclu pour une durée indéterminée, sans que l'employeur ne puisse écarter la présomption légale en apportant la preuve de l'existence d'un contrat verbal conclu pour une durée déterminée. L'attestation de M. [S] sur le fait que M. [G] connaissait la durée de son contrat est donc sans effet.

Ainsi, le contrat conclu à effet du 10 octobre 2017 doit donc être requalifié en contrat à durée indéterminée.

Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour » aurait donc dû faire application des dispositions des articles L. 1232-2 et suivants du code du travail et respecter la procédure prévue pour mettre fin au contrat. A défaut, le jugement ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré le licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a alloué à M. [G] les sommes de 1 464 euros au titre de l'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, 732 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, 1 464 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et 146,40 euros au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis et ordonné la remise sous astreinte des documents de fin de contrat.

Sur la demande de dommages et intérêts

Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », soutient que M. [G] a manqué à ses obligations, ne prenant pas de courses ponctuelles en sus des trois clients dont il fallait assurer le transport régulier et adoptant une attitude désinvolte, fumant notamment dans le taxi en présence de clients malades. Elle précise que le chiffre d'affaires a chuté durant cette période et sollicite indemnisation de son préjudice.

Toutefois, seule la reconnaissance d'une rupture de la relation de travail pour faute lourde présentant, outre un caractère grave nécessitant la rupture et le départ immédiats du salarié, l'intention du salarié de nuire à son employeur, est susceptible de permettre à l'employeur de solliciter des dommages et intérêts à l'encontre d'un salarié à l'occasion de l'exécution du contrat de travail.

Le licenciement en litige ayant été reconnu sans cause réelle et sérieuse, Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour » ne peut former aucune demande indemnitaire à l'encontre de M. [G] sur le fondement de faits intervenus à l'occasion de la relation de travail.

La demande indemnitaire sera rejetée.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, par décision contradictoire,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion le 21 février 2020 en toutes ses dispositions ;

Y ajoutant,

Déboute Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », de sa demande de dommages et intérêts ;

Déboute Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », de ses demandes plus amples ou contraires ;

Condamne Mme [I], exerçant sous l'enseigne « Taxi Lakour », aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière, le président,