Appeal on Rural Lease Termination Pending Submission of Evidentiary Documents
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant, challenging a rural lease termination order and subsequent eviction granted by the lower court, appealed the decision after the lease termination was based on a landlord's intention for personal occupancy by one of the co-owners, which was served by the bare owners and the now-deceased usufructuary's heirs. The appellate court issued a decision *avant dire droit* because, although the appellant's counsel had listed numerous documents supporting their claims in the communication sheet, those specific documents were not physically provided to the court, leading the appellate court to order the appellant's counsel to submit the referenced documents by a specified future date before proceeding with the substantive merits of the appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 945-1 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, articles 16 et 954 du code de procédure civile; Appeal on Rural Lease Termination Pending Submission of Evidentiary Documents: The appellate court issued a decision *avant dire droit* because, although the appellant's counsel had listed numerous documents supporting their claims in the communication sheet, those specific documents were not physically provided to the court, leading the appellate court to order the appellant's counsel to submit the referenced documents by a specified future date before proceeding with the substantive merits of the appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis under which the case was debated in a public hearing.
Cited in the reasoning preceding the operative part, relating to the court's ability to invite production of evidence before making a final decision.
The court reserved claims based on this article concerning the allocation of legal fees.
Texte complet
AFFAIRE : No RG 21/01428 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTFM
Code Aff. :AL ARRÊT N
ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal paritaire des baux ruraux de SAINT-PIERRE en date du 16 Juillet 2021, rg no 20/02515
COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS
DE LA RÉUNION
CHAMBRE CIVILE
TRIBUNAL PARITAIRE DES BAUX RURAUX
ARRÊT AVANT DIRE DROIT DU 29 SEPTEMBRE 2022
APPELANTE :
Madame [K] [E] [V]
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Bernard VON PINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
INTIMÉS :
Monsieur [S] [O] [M] [T]
[Adresse 2]
[Localité 7]
Monsieur [Z] [A] [M] [T]
[Adresse 3]
[Localité 7]
Madame [G] [M] [I] [T]
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentés par Me Brigitte MAURO de la SELARL BRIGITTE MAURO - BÉATRICE FONTAINE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 juin 2022, en audience publique devant Alain LACOUR, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté Delphine GRONDIN, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.
Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 29 septembre 2022;
Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Président : Alain LACOUR
Conseiller : Laurent CALBO
Conseiller : Aurélie POLICE
Qui en ont délibéré
ARRÊT : mis à disposition des parties le 29 septembre 2022
Greffier lors de la mise à disposition de l'arrêt : Monique Lebrun
* *
*
LA COUR :
Exposé du litige :
Selon acte sous-seing-privé du 1er janvier 2013, [U] [Y], usufruitière aujourd'hui décédée, Mme [G] [T], M. [Z] [T] et M. [S] [T], ces trois derniers agissant en qualité de nus-propriétaires, ont donné à bail rural à Mme [V] une parcelle de terrain sise commune de [Adresse 8], cadastrée section ZA no [Cadastre 5], d'une superficie de 5ha 32 a 45 ca. Par acte extrajudiciaire signifié le 29 juin 2020, Mme [G] [T], MM. [Z] et [S] [T] (les consorts [T]) ont donné congé pour reprise à Mme [V], le bénéficiaire de la reprise étant M. [S] [T].
Saisi par Mme [V], qui contestait notamment ce congé, le tribunal des baux ruraux de Saint-Pierre de la Réunion, par jugement rendu le 16 juillet 2021, a débouté Mme [V] de sa demande en nullité du congé délivré le 29 juin 2020, ordonné son expulsion sous astreinte à défaut d'exécution volontaire, ordonné une expertise confiée à M. [N] et réservé les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [V] a interjeté appel partiel de cette décision en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande en nullité du congé, a ordonné son expulsion et une astreinte.
Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 18 mars 2022, oralement soutenues à l'audience de plaidoiries du 20 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par les consorts [T] le 7 décembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoirie ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 16 et 954 du code de procédure civile ;
Attendu qu'à l'appui de ses prétentions, Mme [V] invoque ses pièces numéro 2, 4 à 8, 10 à 12, 13.1 à 13.3, 15, 21 à 28, 30 et 31 ;
Attendu que si ces pièces figurent effectivement sur son bordereau de pièces communiquées, son conseil ne les a cependant pas remises à la cour ; qu'il convient par conséquent, avant-dire droit, de l'y inviter et, le cas échéant, l'y enjoindre ;
Attendu que toutes les demandes seront réservées, ainsi que les dépens ;
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Statuant publiquement, contradictoirement, avant-dire droit,
Invite le conseil de Mme [V] à remettre à la cour les pièces no 2, 4 à 8, 10 à 12, 13.1 à 13.3, 15, 21 à 28, 30 et 31 mentionnées sur son bordereau de pièces communiquées, invoquées au soutien des demandes de l'appelante, et au besoin, l'y enjoint ;
Dit que l'affaire sera appelée à l'audience qui se tiendra le 21 novembre 2022 à 14 heures ;
Réserve tous les chefs de demande ainsi que les dépens.
Le présent arrêt a été signé par M. Alain Lacour, président, et par Mme Monique Lebrun, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, le président,