Legislator Jurisprudence & Législation
22/034057 Généré par l'IA

Foreclosure Sale Upheld Despite Late Procedural Challenges

Numéro de cause 22/034057
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellate court confirmed the lower court's decision ordering the forced sale of real estate following a mortgage foreclosure initiated by a finance company which succeeded to the original creditor's rights. The court found that the debtor's appeals and new contentions—challenging the foreclosing party's standing, the regularity of prior procedure (such as notice periods and the filing of the conditions of sale document), the validity of the debt, and requesting grace periods or an amicable sale—were inadmissible because they were raised for the first time on appeal and did not pertain to procedural acts occurring after the initial orientation hearing, as mandated by the relevant procedural code, despite the debtor having failed to appear at that initial hearing.

Regeste Legislator

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article 804 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, Article non spécifié (dépens; Foreclosure Sale Upheld Despite Late Procedural Challenges: The court found that the debtor's appeals and new contentions—challenging the foreclosing party's standing, the regularity of prior procedure (such as notice periods and the filing of the conditions of sale document), the validity of the debt, and requesting grace periods or an amicable sale—were inadmissible because they were raised for the first time on appeal and did not pertain to procedural acts occurring after the initial orientation hearing, as mandated by the relevant procedural code, despite the debtor having failed to appear at that initial hearing.

Mots-clés

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poursuite en réalisation de gage immobilier qualité pour recourir biens immeubles droits procéduraux audition des parties acte tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution

This article was cited as the basis for declaring the appellant's claims inadmissible because they were raised for the first time on appeal after the orientation hearing.

article 700 du code de procédure civile

The Court rejected the request made by the respondent based on this article.

Article non spécifié (dépens)

The Court ordered the appellant to pay the costs of the appeal proceedings.

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Texte complet

Copies exécutoires

délivrées aux parties le :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 10

ARRÊT DU 29 SEPTEMBRE 2022

(no , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général :

No RG 22/03405 - No Portalis 35L7-V-B7G-CFIRX

Décision déférée à la cour :

Jugement du 01 février 2022-juge de l'exécution de BOBIGNY-RG no 21/07561

APPELANT

Monsieur [P] [O]

[Adresse 2]

[Localité 6]

représenté par Me Xavier MARTINEZ, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 216

INTIMÉES

S.A. HOIST FINANCE AB

société anonyme de droit suédois, au capital

de 29.767.666,663000 SEK, dont le siège social se situe [Adresse 7]), immatriculée au RCS de Stockholm sous le numéro 556012-8489, et agissant en France par le biais de sa succursale HOIST FINANCE AB (publ) sis [Adresse 4], inscrite sous le no 843 407 214 au RCS de Lille

Métropole, prise en la personne de son représentant légal dûment domicilié en cette qualité audit siège, venant aux droits de BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE S.A, société anonyme immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 542 097 902, dont le siège social est situé [Adresse 1] et ce par suite d'une cession de créances en date du 16 décembre 2019 rapportée dans un procès-verbal de constat établi par la SCP THOMAZON BICHE, Huissiers de Justice associés à Paris en date

du 16 décembre 2019,

représentée par Me Béatrice LEOPOLD COUTURIER de la SELARL PUGET LEOPOLD - COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, toque : R029

SERVICE DES IMPÔTS DES PARTICULIERS DE [Localité 8]

[Adresse 3]

[Localité 5]

n'a pas constitué avocat

COMPOSITION DE LA COUR

L'affaire a été débattue le1 septembre 2022, en audience publique, devant la cour composée de :

Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre

Madame Catherine LEFORT, conseiller

Monsieur Raphaël TRARIEUX, conseiller

qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Catherine LEFORT, conseiller, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.

GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire GROSPELLIER

ARRÊT

-défaut

-par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

-signé par Madame Bénédicte PRUVOST, président de chambre et par Monsieur Grégoire GROSPELLIER, greffier présent lors de la mise à disposition.

PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 21 avril 2021, publié le 4 juin 2021 au service de la publicité foncière de Bobigny 3, sous le volume 2021 S no71, la société anonyme de droit suédois Hoist Finance AB, venant aux droits de la SA BNP Paribas Personal Finance, (ci-après la société Hoist Finance AB) a entrepris une saisie d'un bien immobilier appartenant à M. [P] [O] situé [Adresse 9]), en vertu d'un jugement rendu le 15 novembre 2018 par le tribunal de grande instance de Bobigny.

Par acte d'huissier en date du 3 août 2021, la société Hoist Finance AB a fait assigner M. [P] [O] à l'audience d'orientation du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny.

Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe du juge de l'exécution le 5 août 2021.

Le commandement a été dénoncé, par acte d'huissier du 6 août 2021, au trésor public – service des impôts des particuliers de Livry-Gargan, créancier inscrit, avec assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

M. [P] [O] et le trésor public étaient non comparants devant le juge de l'exécution.

Par jugement d'orientation en date du 1er février 2022, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny a :

- ordonné la vente forcée du bien visé au commandement de payer valant saisie immobilière et fixé la date et le lieu de l'audience d'adjudication,

- retenu à la somme de 94.344,30 euros + 16.385,02 euros au 18 mars 2021, outre intérêts et cotisations d'assurance postérieurs, la créance de la société Hoist Finance AB,

- fixé les modalités de visite du bien,

- dit que les dépens suivront le sort des frais taxés.

M. [P] [O] a fait appel de cette décision par déclaration du 18 février 2022, puis par actes d'huissier des 19 et 26 juillet 2022, déposés au greffe le 30 juillet 2022, il a fait assigner à jour fixe le trésor public et la société Hoist Finance AB devant la cour d'appel de Paris, pour l'audience du 1er septembre 2022, après y avoir été autorisé par ordonnance sur requête du président de chambre délégué par le premier président en date du 22 mars 2022 (requête déposée le 23 février 2022).

Par conclusions no2 du 31 août 2022, M. [P] [O] demande à la cour d'appel de :

- réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Statuant à nouveau,

In limine litis,

- dire et juger que la société Hoist Finance AB ne bénéficie ni de l'intérêt ni de la qualité à agir au titre de la procédure de saisie immobilière initiée,

En conséquence,

- déclarer nulle la procédure de saisie immobilière,

In limine litis sur les incidents de saisie immobilière,

- dire et juger qu'il n'est nullement justifié que la procédure de saisie immobilière ait été dûment respectée, que ce soit concernant les délais de publication du commandement, de l'assignation, du dépôt du cahier des conditions de vente, outre la dénonciation de l'assignation au créancier inscrit

En conséquence,

- déclarer irrecevable la demande,

En tout état de cause,

- ordonner la radiation du commandement,

- débouter purement et simplement la société Hoist Finance AB ainsi que le trésor public de toutes demandes et moyens contraires,

En tout état de cause,

- juger que la créance n'est pas établie, faute de décompte,

- juger que la prescription quinquennale est applicable aux intérêts et frais,

En conséquence,

- débouter la société Hoist Finance AB ainsi que le trésor public de toutes demandes,

A titre infiniment subsidiaire,

- lui octroyer des délais de grâce, en lui accordant une période de suspension de 12 mois, puis des délais de paiement à hauteur de 12 mois et, en tout état de cause, des délais de paiement à hauteur de 14 mois,

- autoriser la vente amiable moyennant un prix minimum de 80.000 euros,

- statuer ce que de droit sur les dépens.

Par conclusions du 5 août 2022, signifiées au trésor public le 8 août 2022, la société Hoist Finance AB demande à la cour d'appel de :

- déclarer irrecevables les demandes, fins et prétentions soulevées par M. [P] [O] au visa de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution,

- confirmer le jugement du juge de l'exécution de Bobigny du 1er février 2022,

- déclarer irrecevable ou, à défaut, mal fondé M. [P] [O] en l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions et l'en débouter intégralement,

- condamner M. [P] [O] au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de vente.

Régulièrement cité à l'étude d'huissier, le trésor public n'a pas constitué avocat.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité des demandes de M. [P] [O]

La société Hoist Finance AB fait valoir qu'en application de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution et de la jurisprudence de la Cour de cassaion, tout moyen non invoqué à l'audience d'orientation doit être déclaré irrecevable dès lors qu'il est invoqué pour la première fois en cause d'appel, et qu'en l'espèce aucune des prétentions de M. [P] [O] n'avait été formulée à l'audience d'orientation à laquelle il n'a pas comparu, bien que régulièrement assigné.

M. [P] [O] n'a pas conclu sur ce point.

L'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution dispose : « A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R.322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte. ».

Il résulte de ces dispositions et de la jurisprudence constante de la Cour de cassation que sont irrecevables les contestations et demandes incidentes formées pour la première fois en appel, et ce même si le débiteur n'a pas comparu en première instance, les dispositions de l'article R.311-5 précitées dérogeant aux règles de droit commun des articles 563 et suivants du code de procédure civile. Ainsi, aucune contestation, aucune demande, ni aucun moyen ne peut être présenté pour la première fois devant la cour s'il ne l'a pas été à l'audience d'orientation, à moins qu'il ne porte sur des actes postérieurs.

En l'espèce, les contestations et prétentions de M. [P] [O] ne portent pas sur des actes de procédure postérieurs à l'audience d'orientation. Elles auraient donc dû être formulées à l'audience d'orientation. Le débiteur, qui n'a pas comparu à l'audience d'orientation, ne conteste pas la régularité de l'assignation qui lui avait été délivrée pour cette audience devant le juge de l'exécution.

Dès lors, toutes ses prétentions doivent être déclarées irrecevables comme étant formées après l'audience d'orientation.

Sur les demandes accessoires

Au vu de la présente décision, il convient de condamner M. [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

En revanche, il n'est pas inéquitable, compte tenu notamment des situations économiques respectives des parties, de laisser à la charge de la société Hoist Finance AB ses frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS,

La Cour,

DÉCLARE irrecevables les prétentions formées par M. [P] [O],

En conséquence, CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement d'orientation rendu le 1er février 2022 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bobigny,

Y ajoutant,

REJETTE la demande de la société Hoist Finance AB fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE M. [P] [O] aux dépens de la procédure d'appel.

Le greffier, Le président,