Appeal Against Inadmissibility of Legal Aid Request Upheld
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe First President of the Court of Appeal reviewed a recourse filed against a decision from the Legal Aid Office (Bureau d'Aide Juridictionnelle) which declared the request for legal aid inadmissible due to its lapse (caducité) in the context of proceedings before the protection litigation judge. The court reasoned that, according to the relevant law, appeals against decisions of the Legal Aid Office are only permissible when the aid itself is refused, partially granted, or withdrawn, explicitly excluding decisions that merely declare the request inadmissible due to a lapse; therefore, the court declared the appeal inadmissible and confirmed the Legal Aid Office's decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAArticle 23 de la loi n°91-647 du 10 Juillet 1991; Appeal Against Inadmissibility of Legal Aid Request Upheld: The court reasoned that, according to the relevant law, appeals against decisions of the Legal Aid Office are only permissible when the aid itself is refused, partially granted, or withdrawn, explicitly excluding decisions that merely declare the request inadmissible due to a lapse; therefore, the court declared the appeal inadmissible and confirmed the Legal Aid Office's decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article defines which decisions of the legal aid office are subject to appeal, and the court found that the decision declaring the request lapsed was not subject to appeal.
Texte complet
Ordonnance n° 142
30 Septembre 2022
No RG 22/01720 -
No Portalis DBV5-V-B7G-GSUY
[H] [P]
Ordonnance notifiée aux parties le :R E P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
ORDONNANCE DE LA PREMIERE PRESIDENTE
Recours en matière d'aide juridictionnelle
Nous, Gwenola JOLY-COZ, Première Présidente de la Cour d'appel,
Vu la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 et son décret d'application no2020-1717 du 28 Décembre 2020,
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers du 16 juin 2022 no BAJ : 2022/002375 (caducité), notifiée à (date inconnue), à Monsieur [H] [P], demeurant [Adresse 1], dans le cadre d'une procédure devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Poitiers,
Vu le recours formé le 24 juin 2022 par Maître [I] [L] contre cette décision au nom et pour le compte de son client, Monsieur [H] [P],
Vu le dossier transmis par le bureau d'aide juridictionnelle de Poitiers,
Vu les moyens présentés à l'appui du recours et les documents et renseignements complémentaires fournis à l'appui du recours ;
MOTIFS :
Sur la recevabilité :
Conformément à l'article 23 de la loi no91-647 du 10 Juillet 1991 relative à l'aide juridique, les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré.
Il convient de constater que ne sont pas susceptible de recours les décisions constatant la caducité de la demande d'aide juridictionnelle.
Le recours exercé contre la décision de caducité est irrecevable.
PAR CES MOTIFS :
Déclarons le recours irrecevable et en conséquence :
Confirmons la décision du Bureau d'Aide Juridictionnelle ;
Rappelons que la présente ordonnance n'est pas susceptible de recours.
A Poitiers, le 30 septembre 2022
La Première Présidente de la Cour d'Appel,
Gwenola JOLY-COZ