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21/001701 Généré par l'IA

Discovery Dispute Regarding Personnel Register and Client List Letter

Numéro de cause 21/001701
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant sought incident rulings compelling the appellee to produce its personnel register and a specific letter, arguing the former was necessary to investigate potential disparate treatment regarding disciplinary sanctions for alleged contract violations, and the latter was relevant to a client list dispute. The court denied the request for the personnel register because the appellant failed to allege employer abuse of disciplinary power or discrimination, finding the document unnecessary for resolving the matter; similarly, the request for the letter was denied as the appellee asserted it did not possess the document, and the appellant, being the author, offered no contradictory evidence.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 133 du code de procédure civile, Vu l'article 770 du code de procédure civile, Vu l'article 788 du code de procédure civile, Vu l'article 907 du code de procédure civile; Discovery Dispute Regarding Personnel Register and Client List Letter: The court denied the request for the personnel register because the appellant failed to allege employer abuse of disciplinary power or discrimination, finding the document unnecessary for resolving the matter; similarly, the request for the letter was denied as the appellee asserted it did not possess the document, and the appellant, being the author, offered no contradictory evidence.

Mots-clés

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objet du litige production de créance obligation de produire des pièces abus de pouvoir perquisition de documents et enregistrements offre de contracter

Dispositions légales citées

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article 455 du code de procédure civile
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
article 700 du code de procédure civile
Cited in the dispositive to reject the requests for costs under this article.
Vu l'article 133 du code de procédure civile
Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders; however, the decision to refuse production orders is based on procedural rules concerning evidence, and although 133 is not the primary order driver, it's listed before the dispositive.
Vu l'article 770 du code de procédure civile
Cited in the reasoning related to evidence production, but not explicitly in the dispositive orders.
Vu l'article 788 du code de procédure civile
Cited in the reasoning related to evidence production, but not explicitly in the dispositive orders.
Vu l'article 907 du code de procédure civile
Cited in the reasoning regarding the nature of the decision, but not explicitly in the dispositive orders.
Condamne M. [X] aux dépens de l'incident
This implies the application of procedural rules governing the allocation of costs, typically Art. 696 seq. of the Code of Civil Procedure, although the specific article for costs (like Art. 66 LTF in Swiss law context, or similar French provisions) is not explicitly stated in the final order beyond referencing Art. 700 CPC for related claims.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to reject the requests for costs under this article.

Vu l'article 133 du code de procédure civile

Cited in the reasoning but not explicitly in the dispositive orders; however, the decision to refuse production orders is based on procedural rules concerning evidence, and although 133 is not the primary order driver, it's listed before the dispositive.

Vu l'article 770 du code de procédure civile

Cited in the reasoning related to evidence production, but not explicitly in the dispositive orders.

Vu l'article 788 du code de procédure civile

Cited in the reasoning related to evidence production, but not explicitly in the dispositive orders.

Vu l'article 907 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the nature of the decision, but not explicitly in the dispositive orders.

Condamne M. [X] aux dépens de l'incident

This implies the application of procedural rules governing the allocation of costs, typically Art. 696 seq. of the Code of Civil Procedure, although the specific article for costs (like Art. 66 LTF in Swiss law context, or similar French provisions) is not explicitly stated in the final order beyond referencing Art. 700 CPC for related claims.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/00170 - No Portalis DBWB-V-B7F-FP3F

S.A.S. SOGEST

[Adresse 2]

[Adresse 2] (REUNION)

Représentant : Me Pauline BARANDE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTEMonsieur [E] [X]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 14 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La société SOGEST (la société) a interjeté appel le 9 février 2021. M. [X] a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par M. [X] le 5 septembre 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 17 août 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 133, 770, 788 et 907 du code de procédure civile ;

Attendu, en premier lieu, que M. [X] sollicite la production sous astreinte par la société de son registre du personnel ; qu'il fait valoir au soutien que d'autres salariés exerçaient une activité concurrente de celle de la société mais qu'ils n'ont fait l'objet d'aucune sanction disciplinaire, contrairement à lui-même ; qu'une prétendue violation d'une clause d'exclusivité et une exécution déloyale du contrat de travail lui étant reprochées, il estime qu'il convient de s'interroger sur le nombre de ces salariés ayant une activité annexe ;

Attendu que la société s'y oppose en objectant que la production de son registre du personnel est sans utilité pour la solution du litige dès lors qu'il n'existe aucun principe général d'égalité de traitement en matière disciplinaire et que l'employeur dispose d'un pouvoir discrétionnaire d'individualisation des sanctions ;

Attendu que M. [X] n'invoque ni détournement du pouvoir disciplinaire de l'employeur, ni discrimination à son encontre ; que la production du registre du personnel n'apparaît dès lors pas nécessaire à la solution du litige et ne sera pas ordonnée ;

Attendu en deuxième lieu que M. [X] sollicite la production sous astreinte par la société de la lettre qu'il lui a adressée en réponse à une demande de l'employeur portant sur la liste des clients communs ;

Attendu que la société objecte qu'elle ne détient pas cette pièce ;

Attendu que faute de tout élément contredisant la position de la société, il n'y a pas lieu d'ordonner la production d'une pièce dont elle indique sans être contredite qu'elle n'est pas détentrice, étant au surplus relevé que M. [X] en est lui-même l'auteur ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déboute M. [X] de ses demandes ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne M. [X] aux dépens de l'incident.

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 7 novembre 2022 à 14h00;

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Pauline BARANDE,

Me Eloïse ITEVA