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21/011811 Généré par l'IA

Labor Appeal: Admissibility of Appellee's Substantive Conclusions

Numéro de cause 21/011811
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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In an appeal stemming from a labor tribunal decision, the appellant company argued that the appellee's substantive appeal conclusions were inadmissible because they primarily referenced the first instance judgment without clearly specifying which points were sought to be confirmed or overturned. The advisor on the status of the case rejected this argument, finding that the appellee's conclusions did adequately mention the appealed decisions within their discussion and presented distinct claims in their final requests, thus declaring the appellee's conclusions on the merits as admissible, while also noting the appellee's withdrawal of a related motion to dismiss the case for non-execution of the lower court's judgment, and awarding the appellee costs and attorneys' fees for the interlocutory incident.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Vu les articles 909, 914 et 954 du code de procédure civile; Labor Appeal: Admissibility of Appellee's Substantive Conclusions: The advisor on the status of the case rejected this argument, finding that the appellee's conclusions did adequately mention the appealed decisions within their discussion and presented distinct claims in their final requests, thus declaring the appellee's conclusions on the merits as admissible, while also noting the appellee's withdrawal of a related motion to dismiss the case for non-execution of the lower court's judgment, and awarding the appellee costs and attorneys' fees for the interlocutory incident.

Mots-clés

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argumentation sur le fond décision incidente recours contre décision de renvoi litiges du travail arrêts en interprétation exceptions de procédure

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Vu l'article 700 du code de procédure civile

This provision was cited in the operative part to condemn the appellant to pay costs for non-reproducible expenses.

Vu les articles 909, 914 et 954 du code de procédure civile

These provisions were cited in the reasoning section regarding the admissibility of the appellee's conclusions on the merits, although the final orders only explicitly impose costs.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/01181 - No Portalis DBWB-V-B7F-FSQ5

S.A.S. COMPTA OUEST La société COMPTA OUEST, société par actions simplifiée immatriculée au Registre du commerce et des sociétés de Saint-Denis de La Réunion sous le numéro 487 938 342 dont le siège social est sis [Adresse 1] à [Localité 3], prise en la personne de son président en exercice,

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Sophie LE COINTRE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTMonsieur [B] [Y] [D] [K]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

La société Compta Ouest (la société) a interjeté appel le 1er juillet 2021. Les deux parties ont lié incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 9 mars 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [K] le 1er avril 2022 et le 4 juillet 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité des conclusions d'intimé au fond :

Vu les articles 909, 914 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que la société, faisant valoir que le dispositif des conclusions de l'intimé procèdent par renvoi à ses demandes auxquelles il a été fait droit ou qui ont été rejetes en première instance, et alors qu'aucune demande de confirmation ou d'infirmation ne figure dans la discussion, soutient que les conclusions au fond de l'intimé sont irrecevables ;

Mais attendu, d'abord, que contrairement à ce qu'affirme la société, les conclusions au fond de M. [K] mentionnent, dans la discussion, les chefs de jugement dont il demande la confirmation ou l'infirmation, ensuite, qu'à supposer que le grief articulé par la société fût caractérisé, ce qui n'est pas le cas, cette circonstance n'eût pas constitué une fin de non-recevoir opposable à l'intimé et, enfin, que M. [K], dans le dispositif de ses conclusions, ne se borne pas à demander à la cour de

réformer ou confirmer la décision entreprise, mais formule plusieurs prétentions, sans qu'il ne soit tenu de reprendre, dans celui-ci, les chefs de dispositif du jugement dont il demande l'infirmation ou la confirmation ;

Sur la radiation de l'affaire :

Attendu qu'il convient de donner acte M. [K] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution du jugement entrepris ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Déclare recevables les conclusions notifiées par M. [K], portant sur le fond du litige ;

Donne acte à M. [K] de ce qu'il se désiste de son incident tendant à la radiation de l'affaire pour défaut d'exécution ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne la société Compta Ouest à payer à M. [K] la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne la société Compta Ouest aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Sophie LE COINTRE

Me Alain ANTOINE,