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21/013961 Généré par l'IA

Appeal Dismissed for Failure to Serve Conclusions

Numéro de cause 21/013961
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant filed an appeal against a judgment on July 26, 2021, and was required under procedural rules to serve their conclusions on the appellee, which had not yet appointed counsel, by November 26, 2021, or serve them on the subsequently appointed counsel by the same deadline after their appointment on October 18, 2021. The court declared the appeal inadmissible (caduc) because the appellant demonstrably failed to serve or notify their conclusions within the mandatory timeframe to either the appellee or its later appointed representative, resulting in an order condemning the appellant to pay legal fees to the appellee.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 911 du code de procédure civile, article 908 du code de procédure civile; Appeal Dismissed for Failure to Serve Conclusions: The court declared the appeal inadmissible (caduc) because the appellant demonstrably failed to serve or notify their conclusions within the mandatory timeframe to either the appellee or its later appointed representative, resulting in an order condemning the appellant to pay legal fees to the appellee.

Mots-clés

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honoraires d'avocat commandement de payer assistance d'un avocat d'office délai légal de procédure proposition de jugement qualité pour recourir

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 911 du code de procédure civile

This provision is implicitly the basis for declaring the appeal inadmissible (caduc) due to failure to serve the conclusions in time, as it governs notification procedures between parties after appeal.

article 700 du code de procédure civile

Used to order the appellant to pay the sum of 500 euros to the respondent for legal costs.

article 908 du code de procédure civile

This provision is mentioned alongside Art. 911 in setting the context for the deadlines governing the appeal process, although the direct ground for caducity stems from failure to comply with notification requirements.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/01396 - No Portalis DBWB-V-B7F-FTBH

Monsieur [Y] [S]

[Adresse 1]

Fleurimont

[Localité 4]

Représentant : M. Jean Denis Pariney (Défenseur syndical ouvrier)

APPELANTLe GIE VIADUC DU LITTORAL, Groupement d'intérêt économique inscrit au RCS de Saint-Denis sous le no808.629.117, agissant poursuite et diligences de son représentant légal en exercice domicilié audit siège.

[Adresse 2]

[Adresse 5]

[Localité 3]

Représentant : Me Olivier Chopin de la Selarl Codet-Chopin, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 15 juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis de la Réunion ;

Vu l'appel interjeté par M. [S] le 26 juillet 2021. Le groupement d'intérêt économique Viaduc du littoral (le groupement) a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par le groupement le 3 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [S] le 7 juin 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 908 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [S] a interjeté appel le 26 juillet 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois expirant le 26 octobre 2021 pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 27 septembre 2021 ; qu'à cette date, le groupement n'avait pas constitué avocat ; qu'il incombait par conséquent à M. [S], dans le délai d'un mois expirant le 26 novembre 2021, de faire signifier ses conclusions au groupement par acte extrajudiciaire ou, le conseil du groupement s'étant constitué le 18 octobre 2021, de les notifier dans le même délai à ce dernier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;

Or, attendu qu'il est constant que M. [S] [W] n'a pas fait signifier ses conclusions au groupement dans le délai qui lui était ouvert à cette fin, ni notifié celles-ci dans le même délai au conseil du groupement ; qu'il résulte de ces circonstances que l'appel interjeté par M. [S] est caduc ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare caduc l'appel interjeté par M. [S] le 26 juillet 2021 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [S] à payer au groupement d'intérêt économique Viaduc du littoral la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne M. [S] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN,

M. [E] [I] [R]