Legislator Jurisprudence & Législation
21/009981 Généré par l'IA

Guarantor Salary Appeal Admissibility Challenge

Numéro de cause 21/009981
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Admis (Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The party responsible for guaranteeing employee salary payments appealed a labor court decision, and the opposing individual filed a motion challenging the admissibility of the appeal, while the appealing party challenged the admissibility of the individual's response, citing irregularities in their representation by a union entity rather than a permissible legal representative or union defender, and further arguing that the individual's conclusions were filed late. The court found the individual's conclusions admissible because, despite the formal vice in the constitution designating the union entity alongside the union defender, the appointment of the defender was sufficiently clear, caused no harm to the appealing party who properly served the defender, and the conclusions were timely filed within the statutory three-month period following the appeal declaration, and similarly rejected the claim for the appeal's lapse as the appellant timely notified its conclusions to the designated defender.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, Art. 455 du code de procédure civile, Art. 764 et 765 du code de procédure civile, Art. 909 et 911 du code de procédure civile, Déclarons recevables les conclusions de M. [I, Dit que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité; Guarantor Salary Appeal Admissibility Challenge: The court found the individual's conclusions admissible because, despite the formal vice in the constitution designating the union entity alongside the union defender, the appointment of the defender was sufficiently clear, caused no harm to the appealing party who properly served the defender, and the conclusions were timely filed within the statutory three-month period following the appeal declaration, and similarly rejected the claim for the appeal's lapse as the appellant timely notified its conclusions to the designated defender.

Mots-clés

Généré par l'IA
représentation légale représentant syndical renonciation à des prétentions de salaire qualité pour recourir litiges du travail personne morale

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 455 du code de procédure civile

Cited for referring to the content of the parties' briefs for further details of the claims and arguments.

Art. 764 et 765 du code de procédure civile

Cited in the context of examining the admissibility of the opposing party's submissions.

Art. 909 et 911 du code de procédure civile

Cited in the reasoning regarding the appellant's claim for the appeal to be struck out for failure to comply with notification deadlines.

Déclarons recevables les conclusions de M. [I]

The decision declares the submissions of M. [I] admissible, though this is a substantive outcome rather than a cited article.

Dit que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité

The decision states that the appeal is not subject to striking out, though this is a finding rather than a cited article.

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2022 à 14h00

Procedural order to refer the case back to the advisory judge.

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal

Rules on the costs of the incident, stipulating they will follow the outcome of the main case.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/00998 - No Portalis DBWB-V-B7F-FR54

L'UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 5], association déclarée, représentée par sa directrice nationale Madame [J] [G],

[Adresse 1]

[Localité 5]

Représentant : Me Nathalie Jay, avocat au barreau de Saint-Pierre de la Réunion

APPELANTEMonsieur [S] [P] [I]

[Adresse 4]

[Localité 7]

Représentant : M. [L] [M] (Défenseur syndical ouvrier)

S.A.R.L. SARL QUINCAILLERIE HOUSSENE SARL immatriculée sous le numéro 481950269 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [C] ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 6]

S.E.L.A.S. SELAS EGIDE liquidateur judiciaire de la SARL QUINCAILLERIE HOUSSENE SARL immatriculée sous le numéro 481950269 du registre du commerce et des sociétés de SAINT PIERRE ayant son siège [Adresse 3] représentée par son liquidateur judiciaire la SELAS EGIDE prise en la personne de Maître [D] [C] ayant son siège [Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 5]

INTIMES

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 11 mai 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

L'Unedic délégation AGS CGEA de Saint-Denis-de-la-Réunion (l'AGS) a interjeté appel le 8 juin 2021. Elle a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 1er juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [I] le 29 avril 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Sur la recevabilité des conclusions de M. [I] :

Vu les articles R. 1453-2, R. 1461-1, R. 1461-2, D. 1453-2-1 du code du travail, 764 et 765 du code de procédure civile ;

Attendu que l'AGS conclut à l'irrecevabilité des conclusions de M. [I] en exposant que sa constitution, comme ses conclusions, mentionne qu'il est assisté de l'Union régionale 974 alors qu'un salarié ne peut être assisté ou représenté devant la chambre sociale que par un avocat ou un défenseur syndical et qu'un syndicat ne peut pas assister une partie ; que l'AGS ajoute que ces irrégularités lui causent un grief en ce qu'elle est exposée au risque d'une notification irrégulière en l'absence d'adresse sur l'acte de constitution ; que les conclusions enrôlées par M. [I] le 29 novembre 2021 sont irrecevables pour avoir été signées sans pouvoir de représentation valable ; que M. [I] n'a pas conclu dans le délai de l'article 909 par l'intermédiaire d'un représentant autorisé à postuler devant la cour d'appel ;

Attendu que par lettre enregistrée au greffe de la cour le 5 juillet 2021, l'Union régionale 974 « en la personne de Mr [B] [R], défenseur syndical UR974 région Réunion » s'est constituée devant la cour au soutien des intérêts de M. [I] ; que s'il est exact que l'Union régionale 974, qui est un syndicat, n'a pas qualité pour assister ou représenter une partie devant la chambre sociale de la cour d'appel, en sorte que cette constitution est affectée d'un vice comme le relève à raison l'AGS, encore faut-il que cette irrégularité, qui est formelle, ait causé un grief à l'AGS pour encourir son annulation ;

Or, attendu que la constitution désigne bien M. [B] en qualité de défenseur syndical, nonobstant le surplus irrégulier des mentions, en sorte qu'aucune erreur n'était possible quant à l'identité du représentant de M. [I] devant la cour ; que son adresse est mentionnée sur ce document puisqu'elle figure sur le timbre apposé au pied de la constitution ;

Attendu en outre qu'était joint à cette constitution un mandat de représentation donné par M. [I] à M. [B], avec en annexe la copie de sa carte nationale d'identité ;

Attendu, dans ces conditions, que force est de constater que M. [I] a régulièrement donné mandat à M. [B] à l'effet de l'assister et le représenter devant la chambre sociale de la cour d'appel et que le vice affectant la constitution de M. [B] n'a pas causé de grief à l'AGS, qui reconnaît d'ailleurs elle-même avoir notifié ses conclusions à M. [B], par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, laquelle a été remise à son destinataire le 1er septembre 2021 (pièce numéro 9 de l'AGS) ;

Et attendu que l'AGS a conclu le 26 août 2021 ; que M. [I] disposait donc d'un délai de trois mois pour conclure et notifier ses conclusions au greffe et à l'AGS, ce qu'il a fait par lettre postée le 26 novembre 2021, en sorte qu'elles sont recevables ;

Sur la caducité de l'appel :

Vu les articles 909 et 911 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [I] conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir qu'alors que M. [B], défenseur syndical, s'était constitué, en sorte que l'AGS aurait dû lui notifier ses conclusions, elle les a néanmoins fait signifier à M. [I] lui-même, mais pas à son défenseur syndical ;

Mais attendu que l'AGS a notifié ses conclusions à M. [B] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le 1er septembre 2021, soit dans le délai de trois mois suivant la déclaration d'appel, en date du 8 juin 2021 ; qu'aucune caducité n'est donc encourue par l'appel ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare recevables les conclusions de M. [I] ;

Dit que la déclaration d'appel n'encourt aucune caducité ;

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2022 à 14h00 ;

Dit que les dépens de l'incident suivront le sort du principal.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Nathalie JAY,

M. [M] [L]

Exposé du litige :