Appeal Admissibility After Voluntary Payment of Article 700 Costs
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant initiated an appeal after a judgment was rendered against her, prompting the opposing party to raise an objection of inadmissibility, arguing that the appellant had voluntarily executed the judgment by paying a sum awarded under Article 700 of the Code of Civil Procedure, despite the judgment not being provisionally enforceable. The court rejected this objection, reasoning that articles concerning the voluntary execution of judgments are inapplicable when the payment pertains solely to awards made under Article 700 or costs, rendering the appellant's payment irrelevant to the receivability of her appeal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Vu l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la SARL Orika services aux dépens de l'incident; Appeal Admissibility After Voluntary Payment of Article 700 Costs: The court rejected this objection, reasoning that articles concerning the voluntary execution of judgments are inapplicable when the payment pertains solely to awards made under Article 700 or costs, rendering the appellant's payment irrelevant to the receivability of her appeal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe order explicitly condemns the appellee to pay the appellant 1,000 euros based on this article.
This provision is cited in the dispositive section in relation to the award of costs.
These articles were reviewed, but only the reasoning concerning Art. 410 and 558 (a related article not explicitly cited in the final orders except as part of the background context for the admissibility rejection) informed the rejection of the inadmissibility plea, which itself was not grounded on a specific citation in the operative parts, except implicitly by rejecting the plea.
This implicitly refers to the legal framework for costs, which in French civil procedure often involves articles like Art. 696 CPC, but since the dispositive only states the condemnation without citing the specific legal basis for costs (other than the Art. 700 award), only the explicit instruction regarding costs is noted via the Art. 700 ruling and the general mention of costs.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 22/00304 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVKA
Madame [R] [T]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Alain ANTOINE, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANTES.A.R.L. ORIKA SERVICES prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Solenn REMONGIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
du 04 octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière,
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière,
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 15 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [T] a interjeté appel de cette décision le 18 mars 2022. La SARL Orika services (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 30 mai 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [T] le 16 juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 408 à 410, 514, 458, 914 du code de procédure civile et R. 1454-28 du code du travail ;
Attendu que la société conclut à l'irrecevabilité de l'appel interjeté par Mme [T] au motif que celle-ci a volontairement exécuté le jugement entrepris en lui payant la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et ce alors même que ledit jugement n'était pas assorti de l'exécution provisoire ;
Mais attendu que les articles 410 et 558 susvisés ne sont pas applicables en cas d'exécution des condamnations prononcées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ou au titre des dépens ; que la circonstance que Mme [T] se soit acquittée de la condamnation prononcée contre elle de ce chef est par conséquente indifférente, son appel ne se heurtant par conséquent à aucune fin de non-recevoir ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la SARL Orika services ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Orika services à payer à Mme [T] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SARL Orika services aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Alain ANTOINE, vestiaire : 38
Me Solenn REMONGIN, vestiaire : 156