Appeal Inadmissibility Due to Untimely Curing of Formal Defects
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court considered an appellant who filed a first appeal on November 4, 2019, against a prior judgment, which was followed by a second appeal on July 26, 2021, after a prior ruling found the first appeal devoid of devolutive effect. The court reasoned that while formal defects in an appeal can be remedied, regularization must occur within the time limit set for concluding on the appeal; since the initial appeal was filed in November 2019, the appellant had until February 4, 2020, to cure any defect, which was not done. Consequently, the second appeal filed in July 2021 was deemed an inadmissible attempt to regularize the earlier, flawed appeal, leading the court to declare that appeal inadmissible, order the close of instruction, and schedule the matter for oral argument.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Appeal Inadmissibility Due to Untimely Curing of Formal Defects: The court reasoned that while formal defects in an appeal can be remedied, regularization must occur within the time limit set for concluding on the appeal; since the initial appeal was filed in November 2019, the appellant had until February 4, 2020, to cure any defect, which was not done. Consequently, the second appeal filed in July 2021 was deemed an inadmissible attempt to regularize the earlier, flawed appeal, leading the court to declare that appeal inadmissible, order the close of instruction, and schedule the matter for oral argument.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited to refer the parties' detailed arguments to their written submissions.
Cited as the legal basis for ordering the payment of non-reimbursable litigation costs (frais non répétibles).
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 19/02913 - No Portalis DBWB-V-B7D-FJB2
Monsieur [H] [I]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : M. Jean Denis PARINET (Défenseur syndical ouvrier)
APPELANTL'UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE SAINT DENIS L'UNEDIC, association déclarée, représentée par sa Directrice Madame [V] [O]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
S.E.L.A.R.L. [T] [F] es qualité mandataire judiciaire de la SARL BOURBON SIGNALISATION HORIZONTAL OCEAN INDIEN (BSHOI)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentant : Me Chafi AKHOUN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEES
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
DU 04 Octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 26 septembre 2019 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion, dans un litige opposant M. [I] à Me [F] [T] ès qualités de liquidateur de la SARL Bourbon signalisation horizontale Océan Indien et à la délégation régionale UNEDIC AGS (l'AGS) ;
M. [I] a interjeté un premier appel de cette décision le 4 novembre 2019.
Vu l'arrêt rendu le 15 juin 2021 ;
M. [I] a interjeté un deuxième appel du même jugement par acte du 26 juillet 2021.
La jonction des deux procédures a été ordonnée le 17 février 2022.
L'AGS a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par l'AGS le 25 avril 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par la SARL [F] [T] ès qualités le 1er juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [I] le 6 septembre 2022 ;
Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.
Sur ce :
Attendu que si la régularisation d'un acte d'appel affecté d'un vice formel est possible, elle ne peut intervenir que dans le délai imparti à l'appelant pour conclure ;
Or, attendu que M. [I] a interjeté un premier appel le 4 novembre 2019 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 4 février 2020, pour régulariser son acte d'appel, ce qu'il n'a pas fait ;
Attendu en conséquence que l'appel interjeté le 26 juillet 2021, qui ne pouvait avoir pour objet, ni pour effet, de régulariser l'acte d'appel du 4 novembre 2019, est irrecevable ;
Attendu que par arrêt rendu le 15 juin 2021, il a été jugé que l'acte par lequel M. [I] a interjeté appel le 4 novembre 2019 du jugement rendu le 26 septembre 2019 était dépourvu d'effet dévolutif ; que cette décision a en outre invité avant dire droit les parties à s'expliquer sur la recevabilité de l'appel incident formé par la Selarl [F] [T] ès qualités ;
Attendu qu'il convie de prononcer la clôture de l'instruction et de fixer l'affaire, pour y être plaidée, à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022.
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclarer irrecevable l'appel interjeté par M. [I] le 26 juillet 2021 ;
Ordonne la clôture de l'instruction ;
Renvoie l'affaire à l'audience qui se tiendra le 14 novembre 2022 à 14h00 pour y être plaidée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [I] à payer à la Selarl [F] [T] ès qualités la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [I] à payer à l'UNEDIC délégation AGS CGEA de Saint-Denis de la Réunion la somme de 500 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [I] aux dépens de l'appel interjeté le 26 juillet 2021.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Nathalie JAY, vestiaire : 155
Me Chafi AKHOUN, vestiaire : 183