Legislator Jurisprudence & Législation
21/021181 Généré par l'IA

Appeal Lapse Due to Insufficient Conclusions

Numéro de cause 21/021181
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealed a judgment rendered by the labor court on November 16, 2021, but the opposing company sought a declaration of the appeal's lapse, arguing the appellant's conclusions did not satisfy the requirements of the Code of Civil Procedure, specifically because they failed to expressly seek the total or partial overturning of the initial judgment. The court agreed, finding that because the appellant's conclusions, while containing several claims, did not explicitly request the reversal of the lower court's decision, they failed to define the scope of the dispute within the three-month period stipulated for filing conclusions, leading to the declaration of the appeal as null and void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, Article 954 du code de procédure civile, Article 908 du code de procédure civile; Appeal Lapse Due to Insufficient Conclusions: The court agreed, finding that because the appellant's conclusions, while containing several claims, did not explicitly request the reversal of the lower court's decision, they failed to define the scope of the dispute within the three-month period stipulated for filing conclusions, leading to the declaration of the appeal as null and void, and the appellant was ordered to pay the opposing party's legal costs.

Mots-clés

Généré par l'IA
jugement civil demande partielle qualité pour recourir péremption de l'exécution de la décision arrêts en appréciation de validité délais de recours

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 954 du code de procédure civile

Cited as the reason why the appellant's conclusions did not satisfy the requirement regarding the challenge to the judgment, leading to the declaration of the appeal as lapsed.

Article 908 du code de procédure civile

Cited in relation to the failure to conclude within the specified time limit because the conclusions filed did not comply with Article 954.

Article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive to order the appellant to pay a sum for non-recoverable costs.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/02118 - No Portalis DBWB-V-B7F-FURJ

Monsieur [T] [C] [F]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

APPELANTS.A.S.U. COTRANS AUTOMOBILES représentée par son président en exercice

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

du 04 octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;

Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière,

et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière,

FAITS ET PROCÉDURE

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 16 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre-de-la-Réunion ;

M. [F] a interjeté appel de cette décision le 13 décembre 2021. La société Cotrans automobiles (la société) a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par la société le 29 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par M. [F] le 28 mai 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu les articles 908, 914 et 954 du code de procédure civile ;

Attendu que M. [F] a interjeté appel le 13 décembre 2021 ; qu'il disposait par conséquent d'un délai de trois mois, expirant le 13 mars 2022, pour conclure et remettre ses conclusions au greffe, ce qu'il a fait le 7 mars 2022 ;

Attendu que la société conclut à la caducité de l'appel en faisant valoir que ces conclusions ne satisfont pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé pour ne pas demander l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris et, partant, que M. [F] doit être regardé comme n'ayant pas conclu dans le délai de l'article 908 susvisé ;

Attendu que le dispositif des conclusions de M. [F], s'il formulait plusieurs prétentions, n'en comportait cependant aucune qui portât sur l'infirmation, totale ou partielle, du jugement entrepris, ce dont il résulte que ces conclusions, qui ne permettaient pas de déterminer l'objet du litige pendant le cours du délai de trois mois prévu par l'article 908 susvisé, ne satisfaisaient pas à l'exigence posée par l'article 954 susvisé, tel qu'interprété par la jurisprudence de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, en sorte que l'appel doit être déclaré caduc ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement, par décision susceptible de déféré,

Déclare caduc l'appel interjeté le 13 décembre 2021 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne M. [F] à payer à la société Cotrans la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;

Condamne M. [F] aux dépens d'appel.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.

La greffière

Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 octobre 2022 à :

Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, vestiaire : 91

Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67