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22/003061 Généré par l'IA

Employer Fails to Execute Judgment; Case Dismissed

Numéro de cause 22/003061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant employer, having been ordered by the lower court to pay various sums and provide employment documents to the appellee, appealed the decision but failed to fully execute the provisional enforcement order, having only paid a portion of the awarded amounts. The court, finding that the employer did not provide sufficient proof that delivering the remaining required documents (pay slips, certificate of employment, and Pôle emploi attestation) would result in "manifestly excessive consequences," dismissed the employer's objections regarding financial hardship and the potential insolvency of the appellee, and consequently ordered the removal of the case from the court's docket due to the non-execution of the first instance judgment.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 524 du code de procédure civile, article R.1454-14 du code du travail; Employer Fails to Execute Judgment; Case Dismissed: The court, finding that the employer did not provide sufficient proof that delivering the remaining required documents (pay slips, certificate of employment, and Pôle emploi attestation) would result in "manifestly excessive consequences," dismissed the employer's objections regarding financial hardship and the potential insolvency of the appellee, and consequently ordered the removal of the case from the court's docket due to the non-execution of the first instance judgment.

Mots-clés

Généré par l'IA
commandement de payer insolvabilité licenciement ou résiliation de contrat cas d'extrême gravité décision d'exécution saisie de salaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 524 du code de procédure civile

Cited as the basis for the decision regarding the suspension or radiation of the case when execution enforcement is problematic.

Article 455 du code de procédure civile

Cited to refer to the parties' written conclusions for the full presentation of their arguments.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 22/00306 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVKE

S.A.R.L. [Z] TRAVAUX PUBLICS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentant : Me Alice SITBON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTEMonsieur Antoine Chantal [T]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentant : Mme [S] [R] (Défenseur syndical ouvrier)

INTIME

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 17 février 2022 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Vu les appels interjetés par la SARL [Z] travaux publics (la société) les 21 et 28 mars 2022 ;

Vu l'ordonnance du 3 mai 2022 qui a ordonné la jonction des deux instances ;

M. [T] a lié incident.

Vu les conclusions notifiées par M. [T] le 29 août 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la société le 5 septembre 2022 ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu l'article 524 du code de procédure civile ;

Attendu que par jugement du 17 février 2022, le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion a notamment condamné solidairement M. [Z] et la société à payer à M. [T] 8 950,16 euros au titre des salaires d'avril à septembre 2018, 1 163,53 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 57 293,38 euros au titre des salaires de septembre 2018 à juillet 2021, 7 448,14 euros au titre des congés payés sur rappel de salaire, 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement abusif, 3 646,26 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 364,63 euros à titre d'indemnité de congés payés sur préavis, 13 911,48 euros à titre d'indemnité légale de licenciement et 5 000 euros à titre de dommages-intérêts pour préjudice financier et moral ; que le tribunal a en outre ordonné solidairement à M. [Z] et à la société de remettre à M. [T] une attestation destinée à Pôle emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie d'avril 2018 à juillet 2021, sous astreinte ; qu'enfin, il a ordonné l'exécution provisoire ;

Attendu qu'il est constant que la société a payé en exécution de ce jugement à M. [T] la somme de 16 818,39 euros ; que même si M. [T] demande qu'il lui soit donné acte de ce qu'il se désiste de sa demande concernant les sommes mentionnées à l'article R.1454-14 du code du travail, force est néanmoins de constater que la société ne s'est pas acquittée de l'intégralité des sommes auxquelles elle a été condamnée sous le bénéfice de l'exécution provisoire ; que toutefois, cette circonstance n'est pas de nature à justifier que l'affaire soit radiée ;

Attendu en revanche que si les bulletins de salaires des mois d'avril à septembre 2018 ont été remis par la société à M. [T], la société objecte, s'agissant des autres documents de fin de contrat, que leur remise aurait des conséquences manifestement excessives pour elle ; qu'elle excipe à cet effet de l'évaluation qu'a faite son expert-comptable des charges sociales afférentes aux salaires d'avril 2018 à juillet 2021, estimées à 95 738,82 euros ; que la société précise que cette somme est supérieure au bénéfice qu'elle a réalisé en 2021 ; qu'à l'appui de sa position, elle excipe de sa pièce no 12 ;

Or attendu que la pièce no 12 de la société est constituée d'un échange de courriels entre la société et le cabinet Ah-Sane ; que cette pièce ne fait pas la preuve de ce que la délivrance par la société à M. [T] des bulletins de salaire du mois d'avril 2018 à juillet 2021, d'une attestation destinée à Pôle emploi et d'un certificat de travail aurait pour elle des conséquences manifestement excessives, ni de ce qu'elle serait dans l'impossibilité de remettre ces pièces à M. [T] ;

Attendu en outre que les allégations de la société quant à l'éventuelle insolvabilité de M. [T] en cas d'annulation ou d'infirmation du jugement entrepris ne sont nullement étayées par une quelconque offre de preuve ;

Attendu en conséquence qu'il convient d'ordonner la radiation de l'affaire ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Ordonne la radiation de l'affaire et son retrait du rang de celles en cours.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Alice SITBON,