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21/005391 Généré par l'IA

Labor Dispute Appeal: Procedural Rulings Upheld, Case Returned to Preparatory Stage

Numéro de cause 21/005391
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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In an appeal concerning a labor dispute judgment, the appellant's request for the production of specific timekeeping records was deemed inadmissible because a prior unappealed order had already ruled that the request was moot after the records were produced. Furthermore, the court declined to revisit the dismissal of the appellee's request to annul the initial declaration of appeal, as this was also decided in a previous unappealed order, leading the presiding judge to focus on procedural deadlines for submitting substantive arguments on the merits of the appeal and ultimately referring the case back to the preparatory stage.

Regeste Legislator

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article 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile; Labor Dispute Appeal: Procedural Rulings Upheld, Case Returned to Preparatory Stage: Furthermore, the court declined to revisit the dismissal of the appellee's request to annul the initial declaration of appeal, as this was also decided in a previous unappealed order, leading the presiding judge to focus on procedural deadlines for submitting substantive arguments on the merits of the appeal and ultimately referring the case back to the preparatory stage.

Mots-clés

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décisions incidentes litiges du travail renvoi préjudiciel recours contre décision de renvoi procédure contentieuse procédure arbitrale

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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article 455 du code de procédure civile

Cited by reference to ensure the parties' arguments in their conclusions are adequately explained.

article 700 du code de procédure civile

Cited in the dispositive regarding the rejection of indemnity claims.

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Texte complet

COUR D'APPEL

DE SAINT-DENIS

Chambre sociale

No RG 21/00539 - No Portalis DBWB-V-B7F-FQXR

Madame [U] [K]

[Adresse 1]

[Localité 4] / FRANCE

Représentant : Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

APPELANTELa FEDERATION REUNION DES COOPERATIVES AGRICOLES (FRCA) ayant son siège [Adresse 2] (REUNION) agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliées audit siège.

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Nathalie JAY, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION

INTIMEE

ORDONNANCE SUR INCIDENT No

DU 04 Octobre 2022

Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ; assisté de Delphine Grondin, greffière,

Exposé du litige :

Vu le jugement rendu le 26 février 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Pierre de la Réunion ;

Mme [K] a interjeté appel de cette décision le 25 mars 2021. Elle a lié incident.

Par ordonnance rendue le 1er mars 2022, il a été statué comme suit :

– « Dit que la demande de Mme [K] tendant à la production de pièces est devenue sans objet ;

– Avant dire droit sur le surplus,

– Invite les parties à s'expliquer sur les pouvoirs que détient le conseiller de la mise en état s'agissant de prononcer la nullité d'une déclaration d'appel ;

– Renvoie la cause et les parties à l'audience qui se tiendra le 5 avril 2022 à 13h30 ;

– Dit que la présente ordonnance vaut convocation des parties en justice ;

– Réserve les dépens ».

Par ordonnance rendue le 3 mai 2022, il a été notamment statué comme suit :

- « Déboute la fédération Réunion des coopératives agricoles de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel de Mme [K] ;

- Invite les parties à s'expliquer devant la cour sur l'effet dévolutif de la déclaration d'appel de Mme [K], ou sur son absence ».

Vu les conclusions notifiées par Mme [K] le 28 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la Fédération Réunion des coopératives agricoles (la fédération) le 22 août 2022 ;

Pour plus ample exposé des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées ainsi qu'aux développements infra.

Sur ce :

Attendu, d'abord, que par ordonnance du 1er mars 2022, il a été constaté que la fédération avait produit aux débats les relevés réclamés par Mme [K] et jugé que la demande de production de ces pièces était devenue sans objet ; que cette ordonnance n'a pas été frappée de déféré, en sorte que la demande de Mme [K] est irrecevable pour se heurter à l'autorité de chose jugée ;

Attendu, ensuite, que par ordonnance du 3 mai 2022, les parties ont été invitées à conclure devant la cour, et non devant le conseiller de la mise en état, sur l'effet dévolutif, ou sur son absence, de la déclaration d'appel en date du 25 mars 2021 ; que cette ordonnance a en outre débouté la fédération de sa demande tendant à voir annuler la déclaration d'appel de Mme [K] ; qu'il n'y a donc pas lieu de statuer de nouveau de ce chef ;

Attendu qu'il convient d'impartir un délai aux parties pour conclure avant clôture de l'instruction ;

PAR CES MOTIFS :

Le conseiller de la mise en état,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Déclare irrecevable la demande de Mme [K] tendant à la production de relevés des heures d'entrée et de sortie établis par la société Brink's de mai 2016 à mai 2018 ;

Dit que Mme [K] devra conclure au fond au plus tard le 31 octobre 2022 ;

Dit que la Fédération Réunion des coopératives agricoles pourra dupliquer au plus tard le 30 novembre 2022 ;

Renvoie l'affaire devant le conseiller de la mise en état le 5 décembre 2022 à 14h00 ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile,

Rejette les demandes ;

Condamne Mme [K] aux dépens de l'incident.

La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et le greffier.

Le greffier

Delphine Grondin Le conseiller de la mise en état

Alain Lacour

EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :

Me Gautier THIERRY de la SELARL THIERRY AVOCAT,

Me Nathalie JAY,