Inadmissibility of Second Appeal Due to Pending First Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant filed a first appeal against a labor court judgment on September 22, 2021, which was later declared invalid by an order of May 3, 2022, because the appellant's submissions failed to request the confirmation or reversal of the original decision. Subsequently, the appellant filed a second appeal on March 30, 2022, concerning the same judgment, leading the opposing party to raise an incident; the court declared the second appeal inadmissible because the first appeal, though later deemed invalid, was still validly pending when the second one was lodged, meaning the appellant lacked the necessary interest to file a redundant appeal against the same judgment and parties.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 546 du code de procédure civile, article 31 du code de procédure civile; Inadmissibility of Second Appeal Due to Pending First Appeal: Subsequently, the appellant filed a second appeal on March 30, 2022, concerning the same judgment, leading the opposing party to raise an incident; the court declared the second appeal inadmissible because the first appeal, though later deemed invalid, was still validly pending when the second one was lodged, meaning the appellant lacked the necessary interest to file a redundant appeal against the same judgment and parties.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited implicitly as the basis for declaring the second appeal inadmissible because the first appeal was still pending when the second was lodged.
Cited implicitly in relation to the finding that the second appeal was inadmissible due to the lack of interest since the first appeal was still validly seized.
Applied to order the appellant to pay the respondent a sum for non-recoverable costs.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 22/00367 - No Portalis DBWB-V-B7G-FVN5
Monsieur [G] [Z]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
APPELANT
S.A.S. LA REUNION NUMERIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME- BENTOLILA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
du 04 octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière,
et lors de la mise à dispositionde l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'acte par lequel M. [Z] a interjeté appel de cette décision le 22 septembre 2021 ;
Vu notre ordonnance du 3 mai 2022, qui a déclaré cet appel caduc ;
Vu l'acte par lequel M. [Z] a interjeté un deuxième appel du jugement le 30 mars 2022;
La société La Réunion numérique (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société le 28 juin 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par M. [Z] le 21juin 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 31 et 546 du code de procédure civile ;
Attendu que M. [Z] a interjeté appel du jugement rendu le 24 août 2021 une première fois le 22 septembre 2021 ; que cet appel a été déclaré caduc par ordonnance du 3 mai 2022 au motif que
les conclusions de M. [Z] ne comportaient aucune demande d'infirmation ni de confirmation de la décision entreprise ; que M. [Z] a interjeté un deuxième appel à l'encontre du même jugement le 30 mars 2022 ;
Attendu qu'il résulte de ces circonstances que lorsque M. [Z] a interjeté un second appel, la cour était toujours valablement saisie par le premier, qui n'avait pas encore été déclaré caduc, ce dont il s'évince que le second appel est irrecevable, faute d'intérêt pour M. [Z] a interjeté appel dirigé contre le même jugement et contre les mêmes parties ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Déclare irrecevable l'appel interjeté le 30 mars 2022 par M. [Z] à l'encontre du jugement rendu le 24 août 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [Z] à payer à la société La Réunion numérique la somme de 2 000 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne M. [Z] aux dépens d'appel.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 octobre 2022 à :
Me Olivier CHOPIN de la SELARL CODET-CHOPIN, vestiaire : 67
Me Jean pierre GAUTHIER de la SCP CANALE-GAUTHIER-ANTELME-BENTOLILA, vestiaire : 15