Labor Appeal: Admissibility of New Claims in Appellate Review
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn appellant challenged a labor court's judgment, and the appellee filed an incident seeking to declare the appellant's claims regarding the nullity of her dismissal and related consequences inadmissible as new claims at the appellate level, citing the authority of the judge responsible for overseeing the procedural steps. The court ruled that while the judge overseeing the procedural steps has exclusive competence to rule on the admissibility of the appeal itself and procedural acts, the power to rule on the admissibility of substantive claims—such as those concerning the nullity of a dismissal based on procedural rules limiting new claims—belongs exclusively to the full court of appeal, thereby exceeding the designated judge's conferred powers.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle 455 du code de procédure civile, article 700 du code de procédure civile, article 564, article 914, article 907, article 789; Labor Appeal: Admissibility of New Claims in Appellate Review: The court ruled that while the judge overseeing the procedural steps has exclusive competence to rule on the admissibility of the appeal itself and procedural acts, the power to rule on the admissibility of substantive claims—such as those concerning the nullity of a dismissal based on procedural rules limiting new claims—belongs exclusively to the full court of appeal, thereby exceeding the designated judge's conferred powers.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAApplied to condemn the SARL Ambroise source to pay indemnity for non-reimbursable legal costs.
Cited by the appealing party regarding the inadmissibility of new claims at the appeal level, although the decision ultimately ruled the request exceeded the powers of the advising judge concerning this specific matter.
Cited to define the powers of the advising judge regarding the inadmissibility of appeals and procedural acts, which was central to the decision regarding the scope of authority.
Cited regarding the general instruction procedure under the control of a magistrate, referenced in connection with the competency rule of Art. 789.
Cited regarding the procedural instruction framework under the control of a magistrate, referenced in connection with Art. 907.
Cited in the reasoning section concerning inadmissibility, though not explicitly used in the final orders beyond the context of the dispute.
Cited in the reasoning section concerning inadmissibility, though not explicitly used in the final orders beyond the context of the dispute.
Cited in relation to the power to declare procedural acts inadmissible by the advising judge under Article 914.
Texte complet
COUR D'APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre sociale
No RG 21/02170 - No Portalis DBWB-V-B7F-FUVC
Madame [W] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Eloïse ITEVA, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle numéro 2021/9018 du 26/01/2022 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Saint-Denis)
APPELANTES.A.R.L. AMBROISE SOURCE agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Rohan RAJABALY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTIMEE
ORDONNANCE SUR INCIDENT No
du 04 octobre 2022
Nous, Alain Lacour, conseiller de la mise en état ;
Assisté lors des débats de Delphine Grondin, greffière
et lors de la mise à disposition de l'ordonnance de Monique Lebrun, greffière.
FAITS ET PROCÉDURE
Exposé du litige :
Vu le jugement rendu le 25 novembre 2021 par le conseil de prud'hommes de Saint-Denis-de-la-Réunion ;
Mme [V] a interjeté appel de cette décision le 26 décembre 2021. La SARL Ambroise source (la société) a lié incident.
Vu les conclusions notifiées par la société 4 juillet 2022 ;
Vu les conclusions notifiées par Mme [V] le 4 juillet 2022 ;
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.
Sur ce :
Vu les articles 122, 123, 564, 789, 907, 908, 914, 930-1 du code de procédure civile ;
Attendu que la société demande au conseiller de la mise en état de déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel la demande de Mme [V] portant sur la nullité de son licenciement et celles subséquentes, en excipant notamment des dispositions des articles 564 et, par renvoi de l'article 907 susvisé, 789 susvisés, qui confèrent selon elle compétence au conseiller de la mise en état pour statuer sur toutes les fins de non-recevoir ;
Attendu que le conseiller de la mise en état n'a qu'une compétence d'attribution ; que si l'article 907 susvisé prévoit que, sauf fixation à bref délai, l'affaire est instruite sous le contrôle d'un magistrat de la chambre à laquelle elle est distribuée, dans les conditions prévues par les articles 780 à 807, c'est sous réserve des dispositions qui suivent cet article ;
Or, attendu que l'article 914 susvisé dispose que le conseiller de la mise en état est seul compétent, depuis sa désignation et jusqu'à la clôture de l'instruction pour, notamment, déclarer l'appel irrecevable, en tranchant au besoin à cette occasion toute question ayant trait à la recevabilité de l'appel, et déclarer les conclusions ou les actes de procédure irrecevables, en application des articles 909, 910 et 930-1 susvisés ; qu'il ne lui confère pas, non plus qu'aucun autre texte, le pouvoir de statuer sur la recevabilité de prétentions ; que notamment, ni l'article 914 susvisé, ni aucune autre disposition ne prévoit que le conseiller de la mise en état puisse se prononcer sur la recevabilité de prétentions en contemplation des dispositions de l'article 564 susvisé, cette prérogative ressortissant exclusivement à la cour d'appel ;
Attendu en conséquence que la demande de la société tendant à voir déclarer irrecevables les prétentions de Mme [V] portant sur la nullité de son licenciement et ses conséquences, excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
PAR CES MOTIFS :
Le conseiller de la mise en état,
Statuant publiquement, contradictoirement,
Dit que la demande de la SARL Ambroise source tendant à voir déclarer irrecevables comme nouvelles à hauteur d'appel la prétention de Mme [V] portant sur la nullité de son licenciement et celles subséquentes excède les pouvoirs du conseiller de la mise en état ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SARL Ambroise source à payer à Mme [V] la somme de 1 213 euros à titre d'indemnité pour frais non répétibles d'instance ;
Condamne la SARL Ambroise source aux dépens de l'incident.
La présente ordonnance a été signée par le conseiller de la mise en état et la greffière.
La greffière
Monique Lebrun Le conseiller de la mise en état
Alain Lacour
EXPÉDITION délivrée le 04 Octobre 2022 à :
Me Eloïse ITEVA
Me Rohan RAJABALY, vestiaire : 210