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22/066001 Généré par l'IA

Withdrawal of Appeal Regarding Extension of Detention Pending International Transfer

Numéro de cause 22/066001
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual subject to a final removal order and under administrative detention following a period of residency assignment, appealed an order extending his detention, arguing the administration failed to organize his departure during the initial extension period. The appellant, who was identified under multiple aliases and involved in complex international transfer proceedings under EU regulations concerning asylum applications, subsequently informed the court that he agreed to be transferred to Spain on the scheduled date and formally withdrew his appeal. The Court acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that the appellant was entitled to terminate the proceedings, and consequently declared itself divested of jurisdiction.

Regeste Legislator

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article 394 du code de procédure civile, Art. 394 du code de procédure civile; Withdrawal of Appeal Regarding Extension of Detention Pending International Transfer: The appellant, who was identified under multiple aliases and involved in complex international transfer proceedings under EU regulations concerning asylum applications, subsequently informed the court that he agreed to be transferred to Spain on the scheduled date and formally withdrew his appeal. The Court acknowledged the withdrawal of the appeal, noting that the appellant was entitled to terminate the proceedings, and consequently declared itself divested of jurisdiction.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire éloignement procédure pendante retrait de la requête réexamen de la demande d'asile suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. 394 du code de procédure civile

Cited as the legal basis for acknowledging the appellant's withdrawal of his appeal.

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Texte complet

No RG 22/06600 - No Portalis DBVX-V-B7G-ORGC

Nom du ressortissant :

[J] [U]

[U]

C/

PRÉFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 05 OCTOBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 05 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [J] [U]

né le [Date naissance 2] 1996 en ALGÉRIE

de nationalité Algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]

comparant, assisté de Maître Nicolas BONNET, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [I] [D], interprète en langue arabe inscrite sur liste CESEDA, serment prêté à l'audience,

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE

[Adresse 1]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 05 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 09 mai 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an a été notifiée à [J] [U] alias [M] [U] par le préfet des Bouches du Rhône.

Le 22 août 2022 [J] [U] était interpellé dans le cadre d'une procédure pénale.

Le 23 août 2022 la préfète de la Loire assignait à résidence [J] [U] dans le département de la Loire avec obligation de pointage tous les jours au commissariat de [Localité 5].

Le 26 août 2022 les services de police dressaient un procès-verbal de carence, [J] [U] n'étant jamais venu émarger au commissariat de [Localité 5].

Le 02 septembre 2022 [J] [U] était interpellé puis placé en garde à vue dans le cadre d'une procédure de vol et de non-respect d'une assignation à résidence. Le procureur de la République de Saint Etienne décidait d'un classement 21 de la procédure.

Le 03 septembre 2022, la préfète de la Loire a ordonné le placement de [J] [U] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Par ordonnance du 05 septembre 2022, confirmée en appel le 07 septembre 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [J] [U] pour une durée de vingt-huit jours.

Suivant requête du 02 octobre 2022, reçue le jour même à 15 heures 02, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.

La préfecture indique dans sa requête ;

- qu'après recherche au Fichier Automatisé des Empreintes Digitales (FAED) le 02 septembre 2022, il s'est avéré que l'intéressé est connu des services de police sous plusieurs identités, soit : [R] [M] et X se disant [U] [M], né le [Date naissance 2]/19/96 à [Localité 6] en AIgérie, de nationalité algérienne, identité sous laquelle il fait a I'objet de la mesure d'éloignement du 09 mai 2022 ;

- que la préfecture avait saisi dés le 03 septembre 2022 le consulat d'Algérie de [Localité 5] autorités consulaires afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- le 05 septembre 2022 la préfecture a été avisée par le centre de rétention qu'après consultation des Fichiers EURODAC, X se disant [U].[J] alias M. X se disant [U] [M] avait sollicité l'asile auprès des autorités allemandes,

- le 07 septembre 2022 les autorités allemandes ont été saisies d'une requête de reprise en charge de l'intéressé, en application du règlement UE no 604/2013 du Conseil du 26 juin2013,

- le 09 septembre 2022, les autorités allemandes ont répondu qu'ils n'étaient responsables de la demande d'asile de X se disant [U] [J] alias M. X se disant [U] [M] puisque depuis le 18/08/2022 c‘est l'Espagne qui en était responsable pour avoir donné son accord le 30 août 2022,

- le 09 septembre 2022 les autorités espagnoles ont été saisies d'une requête de reprise en charge

- le 14 septembre 2022 l'Espagne a donné son accord,

- le 15 septembre 2022 la préfecture a pris un arrêté à l'égard de X se disant [U] [J] alias M. X se disant [U] [M], portant décision de transfert d'un demandeur d'asile aux autorités espagnoles, décision notifiée à l'intéressé le même jour ;

- le 15 septembre 2022 une demande de routing a été formée auprès du Pôle Central d'éloignement,

- un routing a été obtenu pour le 11 octobre prochain ;

Dans son ordonnance du 03 octobre 2022 à 14 heures 00 le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 04 octobre 2022 à 15 heures 00 [J] [U] a interjeté appel de cette ordonnance dont il demande l'infirmation outre sa remise en liberté.

Il fait valoir que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires afin d'organiser son départ pendant le temps de sa première prolongation.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 05 octobre 2022 à 10 heures 30.

[J] [U] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat. Il explique qu'il est d'accord pour prendre l'avion pour l'Espagne le 11 octobre prochain et se désiste de son appel.

Le conseil de [J] [U] prend acte du désistement de son client.

Le préfet de la Loire, représenté par son conseil s'en rapporte.

MOTIVATION

Attendu qu'aux termes de l'article 394 du code de procédure civile « le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance » ;

Que M. [U] se désiste de son appel et qu'il y a lieu de le constater par voie de conséquence notre dessaisissement ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [J] [U] ,

Constatons le désistement d'appel de [J] [U] et notre dessaisissement subséquent ;

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT