Legislator Jurisprudence & Législation
20/002404 Généré par l'IA

Debtors' Appeal Confirmation in Debt Restructuring Case

Numéro de cause 20/002404
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The debtors appealed a lower court judgment which, following a receivability declaration by the debt conciliation commission, confirmed the receivability of their debt restructuring case but declared their appeal against the initial commission's plan caduc, established the amounts owed to certain creditors, and set an 84-month repayment plan based on the debtors' calculated disposable income of €354.09 per month. The Court of Appeal confirmed the lower court's decision because the appealing debtors, having been duly summoned, failed to appear at the hearing or have representation, meaning the court was not seized of any argument supporting their appeal under the oral procedure rules for consumer over-indebtedness cases, thus rendering the initial judgment fully effective.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article 945-1 du code de procédure civile, article 450 du code de procédure civile, Art. 945-1 du code de procédure civile, article 931 à 949 du code de procédure civile, Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants; Debtors' Appeal Confirmation in Debt Restructuring Case: The Court of Appeal confirmed the lower court's decision because the appealing debtors, having been duly summoned, failed to appear at the hearing or have representation, meaning the court was not seized of any argument supporting their appeal under the oral procedure rules for consumer over-indebtedness cases, thus rendering the initial judgment fully effective.

Mots-clés

Généré par l'IA
remboursement de dette assemblée des créanciers restructuration sursis concordataire opposition au commandement de payer procédure de conciliation

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. 945-1 du code de procédure civile

This article governed the debate procedure before the Court of Appeal in this specific type of case.

Article 450 du code de procédure civile

This article was cited regarding the procedure for making the judgment public.

article 931 à 949 du code de procédure civile

These articles define the simplified procedure (without mandatory representation) applicable to appeals in individual over-indebtedness cases.

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants

This is the rule regarding the costs of the appeal, although no specific article number is cited for the costs assignment itself in the dispositive.

dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception

This dictates the method of notification of the decision.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées aux parties le : République française

Au nom du Peuple français

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 4 - Chambre 9 - B

ARRÊT DU 06 Octobre 2022

(no 177 , pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : S No RG 20/00240 - No Portalis 35L7-V-B7E-CCQOX

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 16 Décembre 2019 par le Tribunal d'instance de VILLEJUIF RG no 11-18-002850

APPELANTS

Monsieur [L] [D] (débiteur)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparant

Madame [K] [P] épouse [D] (débitrice)

[Adresse 2]

[Adresse 2]

[Localité 17]

non comparante

INTIMES

Monsieur [G] [T](créancier-bailleur)

[Adresse 7]

[Localité 13]

non comparante représenté par Me Marie-hélène DUJARDIN, avocat au barreau de PARIS, toque : D2153

TRESORERIE [Localité 20] AMENDES 2EME DIVISION (05-1600241921)

[Adresse 4]

[Localité 12]

non comparante

GALIAN ASSURANCES SCI VALENTIN

[Adresse 14]

[Localité 11]

non comparante

NUMERICABLE (92580483)

A l'attention de Mme [S]

[Adresse 5]

[Localité 9]

non comparante

SIP [Localité 16] (TH16-17-18)

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE (DIAR75227AA)

[Adresse 19]

[Localité 6]

non comparante

TRESORERIE [Localité 16] MUNICIPALE (063-16/26839 à 18/18134)

[Adresse 1]

[Localité 16]

non comparante

COFIDIS CHEZ SYNERGIE (149403883300143977151)

[Adresse 18]

[Localité 8]

non comparante

BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE (88974222119001)

CHEZ NEUILLY CONTENTIEUX

[Adresse 3]

[Localité 15]

non comparante

SEMIC [Localité 16] HABITAT (112227/0)

[Adresse 10]

[Localité 16]

non comparante

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Septembre 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Fabienne TROUILLER conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Mme Muriel DURAND, présidente

Mme Fabienne TROUILLER, conseillère

Mme Laurence ARBELLOT, conseillère

Greffière : Mme Alexandra AUBERT, lors des débats

ARRET :

- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Madame Muriel DURAND, présidente et par Madame Alexandra AUBERT, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Le 27 juillet 2018, la commission de surendettement des particuliers du Val-de-Marne a déclaré la demande de traitement de sa situation de surendettement de M. et Mme [D] recevable.

Le 30 octobre 2018, la commission a imposé le rééchelonnement des créances sur une durée 84 mois sans intérêts, moyennant des mensualités d'un montant de 187 euros, avec un effacement du solde des dettes à l'issue du plan.

La société BNP Paribas personal finance a contesté les mesures recommandées en refusant l'effacement de sa créance.

Par jugement réputé contradictoire en date du 16 décembre 2019, le tribunal de proximité de Villejuif a déclaré recevable mais caduc le recours de société BNP Paribas personal finance, fixé les créances du SIP de [Localité 16], de la Trésorerie municipale de [Localité 16] et de M. [G] [T] et arrêté un plan de rééchelonnement sur une durée de 84 mois.

La juridiction a estimé que les ressources des époux [D] s'élevaient à la somme de 2 540,59 euros, leurs charges à la somme de 2186,50 euros et qu'ils disposaient ainsi d'une capacité de remboursement de 354,09 euros.

Le jugement a été notifié aux époux [D] le 20 décembre 2019 (AR signé le 31 décembre 2019).

Par déclaration adressée le 15 janvier 2020 au greffe de la cour d'appel Paris, M. et Mme [D] ont interjeté appel du jugement en réclamant une diminution de leur mensualité de remboursement.

Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 septembre 2022.

Par courrier réceptionné le 15 juin 2022 au greffe, la société SynerGie mandatée par la société Cofidis a réclamé la confirmation du jugement.

Par courrier réceptionné le 17 août 2022 au greffe, le SIP de [Localité 16] a indiqué que les débiteurs étaient redevables d'une somme de 13 660,59 euros.

Régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, M. et Mme [D] n'ont pas comparu.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il convient d'indiquer à titre liminaire que l'appel en matière de procédure de surendettement des particuliers, est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire figurant aux articles 931 à 949 du code de procédure civile. La procédure applicable devant la cour d'appel est donc la procédure orale de droit commun dans laquelle la prise en considération des écrits d'une partie par la cour est subordonnée à l'indication orale à l'audience par cette partie ou son représentant qu'elle se réfère à ses écritures. Dès lors, la cour ne peut prendre en compte les demandes ou observations présentées par écrit par les parties non comparantes.

En l'espèce, régulièrement convoqués par lettre recommandée à l'audience du 6 septembre 2022, les appelants n'ont pas comparu, ni ne se sont fait représenter et n'ont invoqué aucun motif légitime pour justifier leur non-comparution. Du fait de celle-ci, la cour n'est saisie d'aucun moyen à l'appui de l'appel formé.

Le jugement dont appel conserve donc toute son efficacité.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort rendu par mise à disposition au greffe :

Constate que M. [L] [D] et Mme [K] [P] épouse [D] ne soutiennent pas leur appel et que la cour n'est saisie d'aucune prétention ;

Laisse les éventuels dépens à la charge des appelants ;

Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement et aux parties par lettre recommandée avec avis de réception.

LA GREFFIERE LA PRESIDENTE