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21/006051 Généré par l'IA

Workplace Psychological Injury Claim Denied Due to Lack of Sudden Event Causation

Numéro de cause 21/006051
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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An appellant sought to have psychological injuries sustained after a workplace meeting on January 12, 2019, recognized as a work accident, claiming the management style during the meeting caused a sudden event leading to a diagnosed anxious-depressive syndrome, which was followed by her dismissal for unfitness. The court upheld the initial rejection of her claim, reasoning that the statements made during the meeting—which related to general work performance issues—did not constitute a sudden, precipitating event causing the injury; furthermore, the medical documentation only indicated a negative work atmosphere and the condition was diagnosed a month later, failing to establish the necessary causal link between the specific meeting and the subsequent recognized lesion required under social security law to presume an accident at work.

Regeste Legislator

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article 945-1 du code de procédure civile, article 455 du code de procédure civile, article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, Condamne Mme [F] épouse [Y] aux dépens d'appel; Workplace Psychological Injury Claim Denied Due to Lack of Sudden Event Causation: The court upheld the initial rejection of her claim, reasoning that the statements made during the meeting—which related to general work performance issues—did not constitute a sudden, precipitating event causing the injury; furthermore, the medical documentation only indicated a negative work atmosphere and the condition was diagnosed a month later, failing to establish the necessary causal link between the specific meeting and the subsequent recognized lesion required under social security law to presume an accident at work.

Mots-clés

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causalité de l'accident conditions de travail motifs médicaux harcèlement psychologique demande en justice prestations d'assurance-accidents

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Condamne Mme [F] épouse [Y] aux dépens d'appel.

The court ordered the appellant to pay the appeal costs.

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Texte complet

AFFAIRE : N RG No RG 21/00605 - No Portalis DBWB-V-B7F-FRBC

Code Aff. : ARRÊT N

ORIGINE :JUGEMENT du Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de SAINT-DENIS en date du 03 Mars 2021, rg no 20/00422

COUR D'APPEL DE SAINT-DENIS

DE LA RÉUNION

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 06 OCTOBRE 2022

APPELANTE :

Madame [V] [F] épouse [Y]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentant : Me Sandrine Antonelli, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

INTIMÉE:

La caisse générale de sécurité sociale de la Réunion

[Adresse 1]

[Localité 4]

Représentant : Me Isabelle Clotagatide Karim de la SCP SCP Canale-Gauthier-Antelme-Bentolila, avocat au barreau de Saint Denis de la Réunion

DÉBATS : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Juin 2022 en audience publique, devant Alain Lacour, président de chambre chargé d'instruire l'affaire, assisté de Nadia Hanafi, greffière, les parties ne s'y étant pas opposées.

Ce magistrat a indiqué à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé, par sa mise à disposition au greffe le 06 octobre 2022;

Il a été rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Président : Alain Lacour

Conseiller : Laurent Calbo

Conseiller : Aurélie Police

Qui en ont délibéré

ARRÊT : mis à disposition des parties le 06 OCTOBRE 2022

Greffier lors des débats : Mme Nadia Hanafi,

Greffier lors du prononcé par mise à disposition : Mme Delphine Grondin

* *

*

LA COUR :

Exposé du litige :

Saisi par Mme [F] épouse [Y], qui contestait la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion (la caisse) portant sur une demande de prise en charge d'un accident survenu le 12 janvier 2019, le pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de la Réunion, par jugement rendu le 3 mars 2021, a débouté Mme [F] épouse [Y] de sa demande tendant à voir ordonner une expertise médicale, de son recours formé à l'encontre de la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable de la caisse et a condamné Mme [F] épouse [Y] aux dépens.

Appel de cette décision a été interjeté par Mme [F] épouse [Y] le 7 avril 2021.

Vu les conclusions récapitulatives notifiées par Mme [F] épouse [Y] le 5 avril 2022, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries du 28 juin 2022 ;

Vu les conclusions notifiées par la caisse le 29 novembre 2021, oralement soutenues lors de l'audience de plaidoiries ;

Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est expressément renvoyé, par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, aux conclusions susvisées et aux développements infra.

Sur ce :

Vu l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que Mme [F] épouse [Y] expose avoir été victime d'un accident du travail survenu lors d'une réunion tenue le 12 janvier 2019, au cours de laquelle elle a été agressée par le style de management choisi par l'employeur, ledit accident ayant entraîné des lésions psychologiques médicalement constatées ; qu'elle ajoute qu'elle a ensuite été licenciée pour inaptitude au travail ; que soutenant justifier d'un événement soudain survenu au temps et sur le lieu de son travail, qui a entraîné une lésion médicalement constatée, elle invoque la présomption posée par l'article L. 411-1 susvisé ;

Attendu que la caisse s'y oppose en objectant que la situation résultant des propos qui ont été tenus lors de la réunion du 12 janvier 2019 ne caractérisent aucune situation anormale, ce qui exclut la qualification d'accident du travail, et que le syndrome dépressif réactionnel que Mme [F] épouse [Y] impute à ladite réunion n'a été constatée qu'un mois après ; que Mme [F] épouse [Y] ne peut se prévaloir de la présomption résultant du texte susvisé

Attendu que les propos critiqués par Mme [F] épouse [Y], tenus par M. [J] lors de la réunion du 12 janvier 2019, sont, selon la caisse qui n'est pas contredite sur ce point, les suivants : « On raconte que l'ACI est fermé. », « Le terrain est en friche, c'est inadmissible. », « Il faut passer le tracteur pour tout recommencer. », « Je ne comprends pas comment on peut commencer le travail à 7h le lundi et terminer le vendredi à 12h » ; que Mme [F] épouse [Y] ne soutient pas qu'ils auraient induit chez elle une réaction particulière lors de cette réunion, ou immédiatement après ; qu'elle excipe de son dossier établi par le médecin du travail et, en particulier, de ce qu'il y est fait mention, à la date du 21 janvier 2019, d'un syndrome anxio-dépressif ;

Attendu que cette note est ainsi rédigée : « note de [I] [R] en date du 21/01/2019 : 21.01.2019 : hygroam coude D en cours de ttt (arrêt sport raquette) ; épaule D va mieux suite à 2 infiltr, amb w décrite comme – avce sd anxio dépressif (réveils précoces, ruminations anxieuses, pleurs, moral +- sans idées noires) courrier de réappropriation conseillé et suivi psy (reverra Dr [L] qui la suivait avant) » ;

Attendu que Mme [F] épouse [Y] se prévaut également du certificat du docteur [T], qui mentionne un « syndrome dépressif réactionnel » ;

Mais attendu que ni la note du docteur [I], qui ne fait allusion qu'à une ambiance de travail négative, mais pas à la réunion du 12 janvier 2019, ni le certificat du docteur [T], qui n'a été établi qu'un mois après la réunion litigieuse, ne conduisent à considérer que le syndrome anxio-dépressif diagnostiqué chez Mme [F] épouse [Y] soit la conséquence de la réunion du 12 janvier 2019, alors que Mme [F] épouse [Y] expose elle-même que dès avant cette date, elle a subi de multiples reproches lors des réunions, que ses conditions de travail se sont dégradées, qu'un climat de tension existait au sein de l'association dans un contexte malsain et de mépris à son égard, que la hiérarchie lui faisait régulièrement des remarques désobligeantes sur son lieu de travail et qu'elle a fait l'objet d'un isolement progressif mais certain, ajoutant avoir été victime d'un harcèlement moral qui avait pour finalité son éviction professionnelle ;

Attendu qu'il résulte de ce qui précède que Mme [F] épouse [Y] n'établit pas avoir été victime le 12 janvier 2019 d'un fait accidentel soudain, au temps et au lieu du travail, ayant provoqué chez elle une lésion ; qu'elle ne peut par conséquent qu'être déboutée et que le jugement sera confirmé ;

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Statuant publiquement, contradictoirement,

Confirme le jugement rendu le 3 mars 2021 par le tribunal judiciaire de Saint-Denis-de-la-Réunion ;

Condamne Mme [F] épouse [Y] aux dépens d'appel.

Le présent arrêt a été signé par M. Lacour, président, et par Mme Grondin, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

La greffière Le président