Legislator Jurisprudence & Législation
22/068711 Généré par l'IA

Administrative Detention Extension Upheld Despite Appellant's Claim of Insufficient Diligence

Numéro de cause 22/068711
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual, subject to an administrative order to leave the territory and subsequent residency assignment which was violated, was placed in administrative detention following an arrest linked to extortion and drug possession, leading to a request for and subsequent judicial authorization of a 28-day retention extension. The appellant challenged this extension, arguing that the administration failed to take necessary steps during the initial retention period, specifically regarding obtaining a necessary travel document as his passport had expired, but the Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that the administrative authority had indeed initiated the required diligence by contacting the consulate for a laissez-passer on the same day the retention extension request was filed, rendering the appellant's central argument unsubstantiated.

Regeste Legislator

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Art. L.342-7, L. 342-12; Administrative Detention Extension Upheld Despite Appellant's Claim of Insufficient Diligence: The appellant challenged this extension, arguing that the administration failed to take necessary steps during the initial retention period, specifically regarding obtaining a necessary travel document as his passport had expired, but the Court of Appeal confirmed the lower court's decision, reasoning that the administrative authority had indeed initiated the required diligence by contacting the consulate for a laissez-passer on the same day the retention extension request was filed, rendering the appellant's central argument unsubstantiated.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire autorité administrative documents de voyage séjour illégal prescription de peine maintien de la détention

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.342-7, L. 342-12
These articles frame the jurisdiction under which the decision on administrative detention was made.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L.743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile

These articles frame the jurisdiction under which the decision on administrative detention was made.

Art. L.342-7, L. 342-12

These articles frame the jurisdiction under which the decision on administrative detention was made.

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Texte complet

No RG 22/06871 - No Portalis DBVX-V-B7G-OR2U

Nom du ressortissant :

[E] [T] [Z]

[T] [Z]

C/

PRÉFET DE L'ISÈRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 octobre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [E] [T] [Z]

né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] -GONGO RDC

de nationalité congolaise

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 6] [8]

comparant assisté de Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE L'ISÈRE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 5 avril 2018, une obligation de quitter le territoire français était notifiée par le Préfet de l'Isère à [E] [T] [Z], né le [Date naissance 2] 1999 à [Localité 5] en République démocratique du Congo, de nationalité congolaise.

Le 10 novembre 2021, une nouvelle obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans était notifiée par le préfet de l'Isère à [E] [T] [Z].

Le même jour 10 novembre 2021, le préfet de l'Isère assignait à résidence [E] [T] [Z] dans le département de l'Isère chez sa mère, Madame [H] [W] [X] au [Adresse 1] à [Localité 4] (38) pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage au commissariat de police de cette ville. L'arrêté préfectoral d'assignation à résidence lui était notifié le 10 novembre 2021.

Par courrier en date du 26 novembre 2021, les services de police de la DDSP de l'Isère relevaient que [E] [T] [Z] ne respectait plus son obligation de pointage depuis le 18 novembre 2021.

Le 11 octobre 2022, [E] [T] [Z] était interpellé à son domicile dans le cadre d'une procédure d'extorsion avec arme commise le 19 février 2022, procédure au cours de laquelle de la cocaïne pour un poids de 22,70 grammes était découverte à domicile. [E] [T] [Z] reconnaissait en être le propriétaire.

Le 11 octobre 2022, le préfet de l'Isère ordonnait le placement de [E] [T] [Z] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 12 octobre 2022 reçue le le jour même à 14 heures 57, le préfet de l'Isère saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 13 octobre 2022 à 11 heures 12, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon ordonnait la prolongation de la rétention de [E] [T] [Z] dans les locaux du centre de rétention administrative de [Localité 6] [8] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 14 octobre 2022 à 11 heures 19, [E] [T] [Z] interjetait appel de cette ordonnance dont il demandait l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutenait que l'administration n'avait pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention. Il disait en outre être en mesure de démontrer que son hébergement au [Adresse 1] à [Localité 4] était stable et ancien puisqu'il justifiait de bulletins de salaire de longue date.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30.

* * * * *

[E] [T] [Z] a comparu et a été assisté de son avocat.Sa mère est malade et âgée et il souhaite être auprès d'elle. Il essaie de s'insérer et est désolé des actes de délinquance qu'il a pu commettre.

Le conseil de [E] [T] [Z] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.Il a repris les termes de cette requête estimant que la Préfecture n'avait pas effectué les diligences utiles et s'est questionné sur l'opportunité du placement en rétention de son client dans la mesure où il justifie d'un domicile chez sa mère. Il a sollicité l'infirmation de la décision attaquée.

Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée estimant avoir effectué toules diligences utiles.

[E] [T] [Z] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :

L'appel de [E] [T] [Z] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L.741-3 du Ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

[E] [T] [Z] soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative.

Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'au moment du dépôt de sa requête du 12 octobre 2022 à 14 heures 57, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires congolaises. En effet, le Préfet de l'Isère justifie avoir transmis une demande, par courriel du 12 octobre 2022, à l'Ambassade de la République démocratique du Congo à [Localité 7] afin d'obtenir la délivrance d'un laissez passer consulaire au nom de [E] [T] [Z] étant précisé que celui-ci est titulaire d'un passeport congolais expiré depuis le 24 juin 2015.

Il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu . Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise ne peut être que confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [E] [T] [Z],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Magali DELABY