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22/068661 Généré par l'IA

Appeal Against Prolonged Administrative Detention for Failure to Comply with Reporting Obligations

Numéro de cause 22/068661
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The appellant, an individual subject to an order to leave the territory, appealed a decision that prolonged his administrative detention for twenty-eight days following his initial assignment to residence due to failure to comply with reporting obligations. The court found the appeal admissible but rejected the appellant's argument, raised for the first time on appeal, that the administration failed to undertake necessary diligence within the first 48 hours of detention, as evidence showed the Prefecture had already contacted Tunisian consular authorities to obtain necessary travel documents for expulsion. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to extend the administrative detention.

Regeste Legislator

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Art. L.741-3 Ceseda; Appeal Against Prolonged Administrative Detention for Failure to Comply with Reporting Obligations: The court found the appeal admissible but rejected the appellant's argument, raised for the first time on appeal, that the administration failed to undertake necessary diligence within the first 48 hours of detention, as evidence showed the Prefecture had already contacted Tunisian consular authorities to obtain necessary travel documents for expulsion. Consequently, the appellate court confirmed the lower court's decision to extend the administrative detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
internement administratif obligations de l'administration insoumission à une décision de l'autorité assignation du lieu de séjour documents de voyage suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Art. L.741-3 Ceseda
This provision, concerning the time strictly necessary for departure during administrative detention, was discussed in relation to the appellant's main argument regarding insufficient administrative diligence.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L.741-3 Ceseda

This provision, concerning the time strictly necessary for departure during administrative detention, was discussed in relation to the appellant's main argument regarding insufficient administrative diligence.

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Texte complet

No RG 22/06866 - No Portalis DBVX-V-B7G-OR2M

Nom du ressortissant :

[I] [T]

[T]

C/

PRÉFET DE LA LOIRE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 16 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Magali DELABY, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de William BOUKADIA, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 16 octobre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [I] [T]

né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5]- TUNISIE

de nationalité tunisienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [7]

régulièrement convoqué, non comparant, représenté par Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DE LA LOIRE

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparant, régulièrement avisé, représenté par Me Evelyne VENUTTI de la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 16 octobre 2022 à 17 heures et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Le 07 avril 2022, une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire et assortie d'une interdiction de retour pendant un an était notifiée par la préfète de la Loire à Monsieur [I] [T], né le [Date naissance 2] 1986 à [Localité 5] (Tunisie) de nationalité tunisienne.

Le même jour 7 avril 2022, la préfète de la Loire assignait à résidence [I] [T] dans le département de la LOIRE au [Adresse 1] (42) pour une durée maximale de 45 jours avec obligation de pointage. L'arrêté préfectoral d'assignation à résidence lui était notifié le 7 avril 2022.

Par procès-verbal en date du 21 avril 2022, les services de police du commissariat de [Localité 8] relevaient que [I] [T] s'était présenté le 8 avril 2022 mais que depuis lors, il n'avait plus respecté son obligation de pointage.

Le 10 octobre 2022, l'intéressé bétait interpellé dans le cadre d'une procédure de vol de vélo le 8 septembre 2022, procédure à l'issue de laquelle un rappel à la Loi par officier de police judiciaire était décidé par les services du Parquet.

Le 11 octobre 2022, la préfète de la Loire ordonnait le placement de [I] [T] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de la mesure d'éloignement.

Suivant requête du 12 octobre 2022 reçue le jour même à 14 heures 57, la préfète de la Loire saisissait le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Dans son ordonnance du 13 octobre 2022 à 11 heures 25, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon rejetait le demande de l'intéressé aux fins de bénéficier d'une nouvelle assignation à résidence faute de remise passeport en cours de validité et ordonnait la prolongation de la rétention de [I] [T] dans les locaux du centre de rétention administrative de [7] pour une durée de vingt-huit jours.

Par déclaration au greffe le 14 octobre 2022 à 11 heures 37, [I] [T] interjetait appel de cette ordonnance dont il demandait l'infirmation outre sa mise en liberté. A cet effet, il soutenait que l'administration n'avait pas effectué les diligences utiles dans les deux premiers jours de sa rétention.

Les parties étaient régulièrement convoquées à l'audience du 16 octobre 2022 à 11 heures 30.

* * * * *

Lors de l'audience le 16 octobre 2022, [I] [T] n'a pas comparu et a été représenté par son avocat qui a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel. Me LOUVIER a sollicité l'infirmation de la décicion attaquée et la mise en liberté de [I] [T].

La préfète de la Loire, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

Par courriel du 16 octobre 2022 reçu après l'audience, et suivant procès-verbal du 16 octobre 2022 à 10 heures 30, les services de la DZPAF précisaient que [I] [T] avait refusé de se lever pour venir à l'audience disant préférer rester dans son lit car il était malade et trop fatigué.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel :

L'appel de [I] [T] relevé dans les formes et délais légaux est recevable.

Sur le moyen pris de l'insuffisance des diligences de l'autorité administrative durant les premières quarante-huit heures de rétention administrative :

Il résulte des dispositions de l'article L.741-3 du Ceseda qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration doit exercer toute diligence à cet effet.

[I] [T] par l'intermédiaire de son conseil soutient dans sa requête en appel et pour la première fois, que la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires durant la période initiale de prolongation de sa rétention administrative.

Ceoendant, il ressort des pièces du débat qu'au moment du dépôt de sa requête du 12 octobre 2022 à 14 heures 57, l'autorité administrative avait saisi les autorités consulaires tunisiennes. En effet, la Préfète de la Loire justifie avoir transmis une demande, par courriel du 11 octobre 2022, au Consul général de Tunisie à [Localité 6] afin d'obtenir l'identification de [I] [T] qui est démuni de tout document de voyage et afin de se voir délivrer un laissez passer consulaire à son nom. Elle a également joint une plaquette de photographie d'identité et les empreintes de l'interessé.

Il ne peut donc être valablement soutenu que les diligences utiles n'ont pas été engagées dans ce bref délai, le moyen n'étant pas sérieusement soutenu . Ce moyen ne peut donc pas être accueilli.

En conséquence, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise ne peut être que confirmée.

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [I] [T],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

William BOUKADIA Magali DELABY