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22/068801 Généré par l'IA

Detention Extension Upheld Despite Consular Delay Arguments

Numéro de cause 22/068801
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual detained pending expulsion appealed a decision granting an exceptional third extension of administrative detention, arguing the statutory conditions for such an extension—namely, failure to secure travel documents due to consular delay and evidence that issuance is imminent—were not met, and that he had not obstructed his removal. The court found the appeal admissible but ultimately upheld the lower court's decision, reasoning that while the administrative authority cannot compel foreign consulates, it demonstrated sufficient due diligence in repeatedly seeking travel documents from the relevant consulate, and that a recent scheduling setback did not negate the justification that the necessary travel document would be issued shortly, thereby validating the exceptional prolongation of detention.

Regeste Legislator

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Confirmons l'ordonnance déférée, Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J; Detention Extension Upheld Despite Consular Delay Arguments: The court found the appeal admissible but ultimately upheld the lower court's decision, reasoning that while the administrative authority cannot compel foreign consulates, it demonstrated sufficient due diligence in repeatedly seeking travel documents from the relevant consulate, and that a recent scheduling setback did not negate the justification that the necessary travel document would be issued shortly, thereby validating the exceptional prolongation of detention.

Mots-clés

Généré par l'IA
prolongation de la détention provisoire document de voyage éloignement demande d'asile tardive décision étrangère suspension du renvoi forcé

Dispositions légales citées

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Confirmons l'ordonnance déférée
This is the operative order confirming the appealed decision regarding the extension of administrative detention.
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J
Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Confirmons l'ordonnance déférée.

This is the operative order confirming the appealed decision regarding the extension of administrative detention.

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],

This procedural order declares the appeal admissible.

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Texte complet

No RG 22/06880 No Portalis DBVX-V-B7G-OR3J

Nom du ressortissant :

[W] [J]

[J]

C/

PREFECTURE DU PUY DE DOME

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 17 OCTOBRE 2022

statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 17 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [W] [J]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (GAMBIE)

de nationalité Gambienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5] [7]

comparant assisté de Maître Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office,

ET

INTIME :

M. PRÉFET DU PUY DE DOME

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 17 Octobre 2022 à 16 heures 00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Par décision en date du 16 août 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de [W] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution de l'arrêté du préfet du Puy-de-Dôme portant obligation pour [W] [J] de quitter le territoire français sans délai et avec interdiction de retour pendant 3 ans.

Par ordonnance du 18 août 2022, confirmée en appel le 21 août 2022, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [J] pour une durée de vingt-huit jours.

Le 31 août 2022 le juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de mainlevée de la rétention administrative formée par M. [J].

Par ordonnance du 15 septembre 2022 confirmée en appel le 16 septembre, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de [W] [J] pour des durées de vingt-huit et trente jours.

Suivant requête du14 octobre 2022, le préfet du Puy-de-Dôme a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 15 octobre 2022 a fait droit à cette requête.

Par déclaration au greffe le 15 octobre 2022 à 19 heures, [W] [J] a interjeté appel de cette ordonnance en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le CESEDA n'est réuni et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.

[W] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 17 octobre 2022 à 10 heures 30.

[W] [J] a comparu et a été assisté de son avocat.

Le conseil de [W] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Puy-de-Dôme, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

[W] [J] a eu la parole en dernier. Il explique qu'il est très fatigué, qu'il est malade dans son corps et dans sa tête et qu'il souhaite sortir pour se soigner puisqu'il n'y a pas de laissez-passer.

MOTIVATION

Sur la procédure et la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de [W] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus est recevable ;

Sur le bien-fondé de la requête

Attendu que l'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet ;

Attendu que l'article L. 742-5 3o du même code dispose que la troisième prolongation n'est possible qu‘à titre exceptionnel et si, dans les derniers 15 jours, il apparaît que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai ;

Attendu que le conseil d'[W] [J] soutient que les conditions de ce texte ne sont pas réunies en ce que sa situation ne répond aux conditions de la troisième prolongation ;

Attendu que l'autorité administrative fait valoir dans sa requête que :

- [W] [J] fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire délivrée le 10 mars 2022 avec interdiction de retour pendant 3 ans ;

- Le 16 août 20211 le préfet du Puy de Dôme a pris un arrêté prolongeant l'interdiction de retour pour une durée de deux ans, décision notifiée à l'intéressé le jour même;

- que la préfecture a saisi dés le 17 août 2022 les autorités consulaires gambiennes afin d'obtenir la délivrance d'un laissez-passer pour [W] [J] qui circulait sans document d'identité ou de voyage ;

- suivant certificat médical du 16 septembre le docteur [R] a déclaré que M. [J] ne présentait pas de contre indication somatique au maintien au centre de rétention ;

- qu'une proposition d'audition prévue le 21 septembre 2022 a été reportée, faute de personnel suffisant mis à disposition pour assurer l'escorte de l'intéressé à l'ambassade de Gambie à [Localité 6] ;

- par mail du 20 septembre 2022 la préfecture a sollicité les autorités Gambiennes afin de convenir d'un nouveau rendez vous et se trouve dans l'attente d'une réponse ;

Attendu qu'il est constant que l'autorité administrative n'a pas de pouvoir pour contraindre les autorités consulaires et se doit seulement de caractériser que la délivrance du laissez-passer va intervenir à bref délai ; Qu'au cas d'espèce seul un contre-temps a empêché l'audition par les autorités consulaires de Gambie et la préfecture justifie de diligences qui établissent qu'un nouveau rendez-vous peut intervenir prochainement et permettre la délivrance à bref délai du laissez-passer consulaire ;

Qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par [W] [J],

Confirmons l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Isabelle OUDOT