Legislator Jurisprudence & Législation
22/069221 Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Detention Extension and Diligence Efforts

Numéro de cause 22/069221
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An individual appealing a court's decision to extend their administrative detention following an order to leave the national territory argued that the prefect failed to undertake sufficient diligent efforts within the initial 48-hour detention period. The appellate court found the appeal admissible but rejected the appellant's sole ground for annulment, reasoning that the short legal timeframe before requesting a detention extension inherently limited the prefectural authority to pursue only those diligent efforts documented in the request, and since this argument was raised for the first time on appeal and not substantially supported, the initial order extending the detention was confirmed in its entirety.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

Appeal Regarding Administrative Detention Extension and Diligence Efforts: The appellate court found the appeal admissible but rejected the appellant's sole ground for annulment, reasoning that the short legal timeframe before requesting a detention extension inherently limited the prefectural authority to pursue only those diligent efforts documented in the request, and since this argument was raised for the first time on appeal and not substantially supported, the initial order extending the detention was confirmed in its entirety.

Mots-clés

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prolongation de la détention provisoire autorité administrative délai imparti en heures recours contre décision de renvoi insoumission à une décision de l'autorité prescription de peine
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

These articles governed the formal admissibility of the appeal.

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Texte complet

No RG 22/06922 - No Portalis DBVX-V-B7G-OR6Q

Nom du ressortissant :

[L] [J]

[J]

C/

PRÉFET DU RHÔNE

COUR D'APPEL DE LYON

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 18 OCTOBRE 2022 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers

Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance du premier président de ladite Cour en date du 1er septembre 2022 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,

Assisté de Manon CHINCHOLE, greffier,

En l'absence du ministère public,

En audience publique du 18 Octobre 2022 dans la procédure suivie entre :

APPELANT :

M. [L] [J]

né le [Date naissance 1] 1997 à [Localité 4] (ALGERIE)

de nationalité algérienne

Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [Localité 5]

comparant assisté de Maître Wilfried GREPINET, avocat au barreau de LYON commis d'office et avec le concours de Madame [M] [W], interprète en langue arabe experte près la cour d'appel de LYON

ET

INTIME :

M. LE PRÉFET DU RHÔNE

[Adresse 2]

[Localité 3]

non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître IRIRIRA NGANGA Dan, avocat au barreau de Lyon, pour la SELARL SERFATY VENUTTI CAMACHO & CORDIER, avocats au barreau de l'AIN,

Avons mis l'affaire en délibéré au 18 Octobre 2022 à 16 heures 30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :

FAITS ET PROCÉDURE

Des obligations de quitter le territoire français sans délai pendant 18 mois ont été notifiées à M. [L] [J] le 30 octobre 2021 par le préfet du Rhône et le 12 août 2022 par le préfet du Val de Marne.

Par décision en date du 14 octobre 2022, l'autorité administrative a ordonné le placement de M. [L] [J] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 14 octobre 2022.

Suivant requête du 14 octobre 2022, le préfet du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.

Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à cette requête dans son ordonnance du 16 octobre 2022.

M. [L] [J] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 17 octobre 2022 à 13 heures 52 en soutenant l'absence de diligences suffisantes engagées par le préfet du Rhône dans les 48 premières heures de sa rétention administrative.

M. [L] [J] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 18 octobre 2022 à 10 heures 30.

M. [L] [J] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.

Le conseil de M. [L] [J] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.

Le préfet du Rhône, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.

M. [L] [J] a eu la parole en dernier.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l'appel

Attendu que l'appel de M. [L] [J] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable ;

Sur le moyen pris de l'insuffisance de diligences utiles dans le premier délai de rétention administrative

Attendu que M. [L] [J] soutient l'absence de diligences utiles durant la période initiale de sa rétention administrative ;

Attendu que le faible délai de moins de 48 heures dont dispose l'autorité préfectorale avant de saisir le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation, ne lui permettait pas d'engager d'autres diligences utiles que celles dont elle fait état dans sa requête et qui sont justifiées dans le dossier de la procédure ;

Attendu que ce moyen, soulevé pour la première fois en appel et qui n'est pas sérieusement soutenu, ne peut être accueilli ;

Attendu qu'en conséquence, l'ordonnance entreprise est confirmée ;

PAR CES MOTIFS

Déclarons recevable l'appel formé par M. [L] [J],

Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.

Le greffier, Le conseiller délégué,

Manon CHINCHOLE Pierre BARDOUX